577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 14808 Sans réponse Source officielle ↗

Difficultés d'immatriculation des véhicules semi-chenillés de collection

Auteur : Nathalie Da Conceicao Carvalho — Rassemblement National (Essonne · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère des transports
Ministère attributaire : Ministère des transports
Rubrique : automobiles
Date de la question : 2026-05-05
Date de la réponse :

Texte de la question

Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre des transports sur la situation des collectionneurs de véhicules anciens et plus particulièrement de semi-chenillés. En effet, bien que, depuis les années 1960, des centaines de véhicules semi-chenillés ou chenillés, blindés ou non blindés, aient été immatriculés après avoir été vendus par les services des Domaines et utilisés un temps comme véhicules agricoles, de dépannage ou d'intervention tout-terrain par les sapeurs-pompiers, il apparaît aujourd'hui que l'administration a subitement changé sa doctrine administrative ! Ainsi, désormais, plus aucune petite Citroën Kégresse de la Croisière jaune ou blanche, plus aucun half-track américain de la Deuxième Guerre mondiale ne se voient désormais délivrer une attestation par la FFVE afin de pouvoir être immatriculés auprès de l'ANTS conformément aux instructions données par la DGEC, sa délégation ministérielle de tutelle. La DGEC motive sa position dans un courrier en se référant à deux articles anciens du code de la route : « La circulation est non autorisée sur route publique pour les véhicules d'origine militaire chenillés, car les chenilles ne sont autorisées que pour un véhicule agricole ou un véhicule des armées utilisé par les armées. Ces véhicules d'origine militaire chenillés, ne pouvant pas circuler sur la voie publique, doivent donc être transportés. L'article R. 314-1 du code de la route précise : les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques. Par ailleurs, l'article R. 314-6 du code de la route indique : les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. Conclusion : pas de certificat avec l'usage collection, pas de circulation sur la voie publique, sauf événement particulier encadré (rassemblement, commémoration, etc.) nécessitant une autorisation exceptionnelle de circulation (préfet) ». Pourtant, l'article R. 314-1 précise : « Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques ». Or cet article, comme l'article R. 314-5, est issu de l'arrêté du 25 août 1959, car il fait également référence aux « bandages métalliques des véhicules à traction animale » ! Il s'agit donc ici de mesures prises, semble-t-il, plus pour protéger le macadam fragile de l'époque de l'usage abusif des roues et chenilles métalliques très répandues dans ces années d'après-guerre que pour interdire la circulation aux propriétaires de quelques véhicules de collection. D'autant plus qu'une lecture attentive de l'article R. 314-1 du code de la route permet de constater qu'il autorise une exception à l'usage exclusif des pneumatiques aussi bien aux « véhicules et appareils agricoles » qu'aux « engins de déplacement personnel motorisés », tandis que l'article R. 314-6 autorise également cette exception « aux véhicules et matériels spéciaux des armées ». Enfin, l'article R. 314-4 admet que « le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules ou matériels agricoles ». Dès lors, peu importe qu'un véhicule de collection ait été originellement un « engin de déplacement personnel motorisé », un « véhicule et matériel spécial des armées », un « véhicule » ou un « matériel agricole » ; les collectionneurs ne sauraient se voir opposer cette « interdiction de circulation sur la route » pour se voir refuser arbitrairement la délivrance de l'attestation FFVE puis du certificat d'immatriculation par l'ANTS sans que cela ne constitue une discrimination inutile. À ce titre, il convient de souligner que les véhicules en cause sont très anciens, peu nombreux et roulent très peu, puisqu'ils font en moyenne moins de 200 km par an en utilisant la plupart du temps des chenilles caoutchouc ou des patins caoutchouc, et non des chenilles métalliques saillantes comme le croit indûment l'administration. Il faut ajouter que la délivrance de la carte grise ne dispense pas celui qui l'a obtenue de respecter les dispositions du code de la route. Aussi, le refus de délivrer l'attestation FFVE ou le certificat d'immatriculation par l'ANTS n'apparaît pas vraiment justifié, mais attentatoire aux droits acquis des citoyens français s'adonnant à la collection, puisque beaucoup de semi-chenillés sont déjà immatriculés et que l'administration refuse tout simplement la possibilité à tout nouveau propriétaire d'obtenir une carte grise à son nom. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend donner des instructions à la DGEC, la FFVE et l'ANTS pour que les semi-chenillés de collection puissent à nouveau obtenir une attestation FFVE et un certificat d'immatriculation, dans la mesure où les collectionneurs circulent avec des engins parfaitement restaurés, entretenus, assurés, munis de chenilles caoutchouc et souvent ayant déjà été immatriculés, l'administration refusant depuis des mois le renouvellement de l'immatriculation lors du changement de propriétaire.

Réponse ministérielle

Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.

Données brutes (debug)
{"question": {"@xmlns": "http://schemas.assemblee-nationale.fr/referentiel", "@xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance", "@xsi:type": "QuestionEcrite_Type", "uid": "QANR5L17QE14808", "identifiant": {"numero": "14808", "regime": "5eme Republique", "legislature": "17"}, "type": "QE", "indexationAN": {"rubrique": "automobiles", "teteAnalyse": null, "analyses": {"analyse": "Difficultés d'immatriculation des véhicules semi-chenillés de collection"}}, "auteur": {"identite": {"acteurRef": "PA795644", "mandatRef": "PM843560"}, "groupe": {"organeRef": "PO845401", "abrege": "RN", "developpe": "Rassemblement National"}}, "minInt": {"organeRef": "PO873659", "abrege": "Transports", "developpe": "Ministère des transports"}, "minAttribs": {"minAttrib": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-05-05", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO873659", "abrege": "Transports", "developpe": "Ministère des transports"}}}, "textesQuestion": {"texteQuestion": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-05-05", "pageJO": "3912", "numJO": "20260018", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre des transports sur la situation des collectionneurs de véhicules anciens et plus particulièrement de semi-chenillés. En effet, bien que, depuis les années 1960, des centaines de véhicules semi-chenillés ou chenillés, blindés ou non blindés, aient été immatriculés après avoir été vendus par les services des Domaines et utilisés un temps comme véhicules agricoles, de dépannage ou d'intervention tout-terrain par les sapeurs-pompiers, il apparaît aujourd'hui que l'administration a subitement changé sa doctrine administrative ! Ainsi, désormais, plus aucune petite Citroën Kégresse de la Croisière jaune ou blanche, plus aucun <em>half-track</em> américain de la Deuxième Guerre mondiale ne se voient désormais délivrer une attestation par la FFVE afin de pouvoir être immatriculés auprès de l'ANTS conformément aux instructions données par la DGEC, sa délégation ministérielle de tutelle. La DGEC motive sa position dans un courrier en se référant à deux articles anciens du code de la route : « La circulation est non autorisée sur route publique pour les véhicules d'origine militaire chenillés, car les chenilles ne sont autorisées que pour un véhicule agricole ou un véhicule des armées utilisé par les armées. Ces véhicules d'origine militaire chenillés, ne pouvant pas circuler sur la voie publique, doivent donc être transportés. L'article R. 314-1 du code de la route précise : les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques. Par ailleurs, l'article R. 314-6 du code de la route indique : les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi. Conclusion : pas de certificat avec l'usage collection, pas de circulation sur la voie publique, sauf événement particulier encadré (rassemblement, commémoration, etc.) nécessitant une autorisation exceptionnelle de circulation (préfet) ». Pourtant, l'article R. 314-1 précise : « Les roues de tout véhicule à moteur et de toute remorque, à l'exception des véhicules et appareils agricoles et des engins de déplacement personnel motorisés, doivent être munies de pneumatiques ». Or cet article, comme l'article R. 314-5, est issu de l'arrêté du 25 août 1959, car il fait également référence aux « bandages métalliques des véhicules à traction animale » ! Il s'agit donc ici de mesures prises, semble-t-il, plus pour protéger le macadam fragile de l'époque de l'usage abusif des roues et chenilles métalliques très répandues dans ces années d'après-guerre que pour interdire la circulation aux propriétaires de quelques véhicules de collection. D'autant plus qu'une lecture attentive de l'article R. 314-1 du code de la route permet de constater qu'il autorise une exception à l'usage exclusif des pneumatiques aussi bien aux « véhicules et appareils agricoles » qu'aux « engins de déplacement personnel motorisés », tandis que l'article R. 314-6 autorise également cette exception « aux véhicules et matériels spéciaux des armées ». Enfin, l'article R. 314-4 admet que « le ministre chargé des transports, après avis du ministre chargé de l'agriculture, fixe par arrêté les caractéristiques auxquelles doivent répondre les bandages métalliques des véhicules ou matériels agricoles ». Dès lors, peu importe qu'un véhicule de collection ait été originellement un « engin de déplacement personnel motorisé », un « véhicule et matériel spécial des armées », un « véhicule » ou un « matériel agricole » ; les collectionneurs ne sauraient se voir opposer cette « interdiction de circulation sur la route » pour se voir refuser arbitrairement la délivrance de l'attestation FFVE puis du certificat d'immatriculation par l'ANTS sans que cela ne constitue une discrimination inutile. À ce titre, il convient de souligner que les véhicules en cause sont très anciens, peu nombreux et roulent très peu, puisqu'ils font en moyenne moins de 200 km par an en utilisant la plupart du temps des chenilles caoutchouc ou des patins caoutchouc, et non des chenilles métalliques saillantes comme le croit indûment l'administration. Il faut ajouter que la délivrance de la carte grise ne dispense pas celui qui l'a obtenue de respecter les dispositions du code de la route. Aussi, le refus de délivrer l'attestation FFVE ou le certificat d'immatriculation par l'ANTS n'apparaît pas vraiment justifié, mais attentatoire aux droits acquis des citoyens français s'adonnant à la collection, puisque beaucoup de semi-chenillés sont déjà immatriculés et que l'administration refuse tout simplement la possibilité à tout nouveau propriétaire d'obtenir une carte grise à son nom. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend donner des instructions à la DGEC, la FFVE et l'ANTS pour que les semi-chenillés de collection puissent à nouveau obtenir une attestation FFVE et un certificat d'immatriculation, dans la mesure où les collectionneurs circulent avec des engins parfaitement restaurés, entretenus, assurés, munis de chenilles caoutchouc et souvent ayant déjà été immatriculés, l'administration refusant depuis des mois le renouvellement de l'immatriculation lors du changement de propriétaire."}}, "textesReponse": null, "cloture": null, "signalement": null, "renouvellements": null}}