Situation des retraités frontaliers polypensionnés
Auteur :
Antoine Valentin
— Union des droites pour la République
(Haute-Savoie · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'action et des comptes publics
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : retraites : régimes autonomes et spéciaux
Date de la question : 2026-04-28
Date de la réponse : —
Texte de la question
M. Antoine Valentin attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur es conséquences, pour les retraités frontaliers polypensionnés résidant en France, de la doctrine administrative fixée par le rescrit BOI-RES-RSA-000219 de la direction générale des finances publiques. Ces retraités, qui ont contribué pendant toute leur vie active aux régimes de sécurité sociale français et étranger, bénéficient jusqu'à une date récente d'un mécanisme de plafonnement des contributions sociales, CSG, CRDS et CASA, limitant leur assiette au montant de la pension versée par le régime français. Ce mécanisme, issu de la jurisprudence Nikula de la Cour de justice de l'Union européenne, constituait une protection élémentaire de proportionnalité entre les prélèvements exigés et les droits effectivement ouverts auprès du régime français. Par sa décision n° 473997 du 25 octobre 2024, le Conseil d'État a jugé que les dispositions de l'article 30 du règlement (CE) n° 883/2004, dans leur rédaction actuelle, n'imposent pas à l'État membre compétent de limiter le montant des contributions sociales à hauteur de la pension qu'il verse. Interrogé sur les conséquences de cette décision par la question écrite n° 03301 de Mme la sénatrice Schillinger, le Gouvernement avait répondu, dans sa réponse publiée au Journal officiel du Sénat le 15 mai 2025, que la décision du Conseil d'État se limitait aux pensions versées en capital et que le plafonnement Nikula demeurait applicable aux pensions versées sous forme de rente. Or le rescrit BOI-RES-RSA-000219, publié postérieurement par la direction générale des finances publiques, contredit explicitement cette position. Il indique que les pensions de source étrangère sont désormais passibles des contributions sociales « sans que leur titulaire puisse bénéficier d'un quelconque plafonnement », que ces pensions soient versées en rente ou en capital. Il précise expressément que la réponse ministérielle « est rapportée dans ce qu'elle a de contraire » à ces nouvelles précisions. Le Gouvernement a donc, par voie de rescrit administratif, officiellement rétracté une réponse qu'il avait lui-même apportée au Parlement quelques semaines plus tôt. Cette situation est inédite dans sa forme et particulièrement grave dans ses effets : des retraités qui s'étaient fondés sur les assurances données par le Gouvernement devant la représentation nationale se trouvent aujourd'hui exposés à des prélèvements sans plafond sur l'intégralité de leurs pensions, y compris pour les exercices en cours. Il est rappelé que cette évolution ne résulte d'aucune décision du législateur français. Elle découle du changement de rédaction introduit lors du passage du règlement n° 1408/71 au règlement n° 883/2004, appliqué aux relations franco-suisses depuis 2012, sans que le Parlement ait jamais eu à se prononcer sur la suppression de la protection dont bénéficiaient ces retraités. Le rescrit lui-même reconnaît que le droit de l'Union européenne ne s'oppose pas à ce que la France rétablisse un mécanisme de plafonnement par voie législative. En conséquence, M. le député demande au Gouvernement de préciser, d'une part, les raisons pour lesquelles la position exprimée dans la réponse ministérielle a été rétractée par voie de rescrit sans qu'aucune information préalable n'ait été portée à la connaissance du Parlement ; d'autre part, si le Gouvernement entend prendre des mesures pour protéger les retraités frontaliers polypensionnés des effets rétroactifs de ce changement de doctrine ; et enfin, si le Gouvernement est disposé à soutenir une initiative législative visant à rétablir, dans la loi nationale, le mécanisme de plafonnement que le changement de règlement européen a supprimé sans que la représentation nationale en ait délibéré.
Réponse ministérielle
Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.
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Par sa décision n° 473997 du 25 octobre 2024, le Conseil d'État a jugé que les dispositions de l'article 30 du règlement (CE) n° 883/2004, dans leur rédaction actuelle, n'imposent pas à l'État membre compétent de limiter le montant des contributions sociales à hauteur de la pension qu'il verse. Interrogé sur les conséquences de cette décision par la question écrite n° 03301 de Mme la sénatrice Schillinger, le Gouvernement avait répondu, dans sa réponse publiée au <em>Journal officiel</em> du Sénat le 15 mai 2025, que la décision du Conseil d'État se limitait aux pensions versées en capital et que le plafonnement Nikula demeurait applicable aux pensions versées sous forme de rente. Or le rescrit BOI-RES-RSA-000219, publié postérieurement par la direction générale des finances publiques, contredit explicitement cette position. Il indique que les pensions de source étrangère sont désormais passibles des contributions sociales « sans que leur titulaire puisse bénéficier d'un quelconque plafonnement », que ces pensions soient versées en rente ou en capital. Il précise expressément que la réponse ministérielle « est rapportée dans ce qu'elle a de contraire » à ces nouvelles précisions. Le Gouvernement a donc, par voie de rescrit administratif, officiellement rétracté une réponse qu'il avait lui-même apportée au Parlement quelques semaines plus tôt. Cette situation est inédite dans sa forme et particulièrement grave dans ses effets : des retraités qui s'étaient fondés sur les assurances données par le Gouvernement devant la représentation nationale se trouvent aujourd'hui exposés à des prélèvements sans plafond sur l'intégralité de leurs pensions, y compris pour les exercices en cours. Il est rappelé que cette évolution ne résulte d'aucune décision du législateur français. 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