577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 14541 Réponse publiée Source officielle ↗

Compétences des polices municipales en matière d'usage de stupéfiants

Auteur : François Jolivet — Horizons & Indépendants (Indre · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'intérieur
Ministère attributaire : Ministère de l'intérieur
Rubrique : police
Date de la question : 2026-04-21
Date de la réponse : 2026-08-11 (112 jours)

Texte de la question

M. François Jolivet interroge M. le ministre de l'intérieur sur les limites actuelles des attributions des agents de police municipale et des gardes-champêtres en matière de constatation et de sanction de l'usage de stupéfiants. En l'état du droit, seuls les officiers et agents de police judiciaire relevant de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont habilités à prononcer des amendes forfaitaires délictuelles pour usage de stupéfiants au titre de l'article 495-17 du code de procédure pénale. Or les forces de sécurité municipale constituent, dans de nombreux territoires - notamment les communes rurales et périurbaines sous-dotées en effectifs de police nationale ou de gendarmerie -, le premier contact opérationnel avec la population. Cette exclusion de compétence crée des situations d'impuissance manifeste sur le terrain. Il lui demande de préciser : quelle est la doctrine du Gouvernement quant à l'extension éventuelle de la compétence AFD-stupéfiants aux polices municipales et gardes-champêtres ; quels obstacles juridiques ou opérationnels ont jusqu'ici conduit à en réserver l'exercice aux seuls agents de l'État ; et si une révision du cadre légal est envisagée, dans quel délai et selon quelles modalités de formation et de contrôle.

Réponse ministérielle

L'extension de la compétence des agents des polices municipales à la constatation du délit d'usage de stupéfiants est l'un des objets du projet de loi relatif à l'extension des prérogatives, des moyens, de l'organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres, et, plus précisément, de son article 2, lequel prévoit de confier aux agents des services de police municipale à compétence judiciaire élargie la capacité de constater l'infraction d'usage de stupéfiants et de verbaliser ses auteurs par voie d'amende forfaitaire délictuelle. L'Assemblée nationale a adopté ce texte en commission le 28 avril 2026. Pour des raisons d'ordre constitutionnel, il est en revanche exclu de confier à l'ensemble des agents des polices municipales la capacité de constater l'infraction d'usage de stupéfiants et de verbaliser ses auteurs. En effet, l'article 66 de la Constitution, qui prévoit que l'exercice de la police judiciaire doit se faire sous la direction, le contrôle et la surveillance de l'autorité judiciaire, exclut une telle extension, ce que le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de préciser les 10 mars 2011 et 20 mai 2021.
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