Travail le 1er mai dans les activités animalières
Auteur :
Anne-Sophie Ronceret
— Ensemble pour la République
(Yvelines · 10ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère du travail et des solidarités
Ministère attributaire : Ministère du travail et des solidarités
Rubrique : animaux
Date de la question : 2026-04-14
Date de la réponse : —
Texte de la question
Mme Anne-Sophie Ronceret attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'application de l'article L. 3133-6 du code du travail aux activités liées aux animaux de compagnie. Cet article prévoit que, dans les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai bénéficient d'une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli ce jour-là. Or certaines activités du secteur animalier, notamment les élevages de chiens et de chats, les pensions, les refuges et les fourrières, ne peuvent, par nature, être interrompues. Les animaux concernés doivent continuer à être nourris, surveillés et soignés, y compris les jours fériés. Cette continuité répond à des exigences concrètes de bien-être animal mais aussi, dans le cas des fourrières, à des impératifs de salubrité et de sécurité publiques. En pratique, les professionnels du secteur font état d'une réelle incertitude quant à l'interprétation de ces dispositions. En l'absence de position claire, ils se trouvent confrontés à une difficulté : assurer la continuité indispensable de leur activité tout en craignant que le recours au travail le 1er mai puisse être contesté. Elle lui demande donc de préciser si les établissements de garde d'animaux de compagnie, avec ou sans hébergement, ainsi que les élevages canins et félins, peuvent être regardés comme entrant dans le champ des établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail au sens de l'article L. 3133-6 du code du travail.
Réponse ministérielle
Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.
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