577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 14020 Sans réponse Source officielle ↗

Application de l'article L. 3133-6 du code du travail pour services aux animaux

Auteur : Corinne Vignon — Ensemble pour la République (Haute-Garonne · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère du travail et des solidarités
Ministère attributaire : Ministère du travail et des solidarités
Rubrique : animaux
Date de la question : 2026-04-07
Date de la réponse :

Texte de la question

Mme Corinne Vignon attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur l'insécurité juridique entourant l'application de l'article L. 3133-6 du code du travail au sein de la filière des services aux animaux familiers. L'article L. 3133-6 dispose que dans les établissements qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit à une indemnité égale au montant du salaire accompli. Or les activités d'élevage de chiens et de chats, de pension, de refuge et de fourrière, sont par nature soumises à un impératif biologique et de sécurité publique. D'une part, l'animal est reconnu par l'article 515-14 du code civil comme un « être vivant doué de sensibilité ». Il est donc matériellement impossible d'interrompre, même pour 24 heures, l'alimentation, les soins d'hygiène, les traitements médicaux ou la surveillance des femelles en gestation. D'autre part, les structures assurant des missions de fourrière exercent une mission de salubrité et de sécurité publique qui ne peut connaître d'interruption. Pourtant, faute d'une doctrine administrative explicite, les employeurs du secteur se retrouvent face à une injonction contradictoire : maintenir l'activité pour garantir le bien-être animal tout en risquant d'être sanctionnés pour travail illégal si l'administration considère que l'activité pourrait être suspendue. En conséquence, elle lui demande de confirmer officiellement que les établissements de garde d'animaux de compagnie avec ou sans hébergement ainsi que les élevages canins et félins entrent de plein droit dans le champ d'application de l'article L. 3133-6 du code du travail, au titre de l'impossibilité technique et biologique d'interrompre les soins aux animaux.

Réponse ministérielle

Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.

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