577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 13635 Réponse publiée Source officielle ↗

Procédure de conservation des APL pour les logements non décents

Auteur : Yannick Monnet — Gauche Démocrate et Républicaine (Allier · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la ville et du logement
Ministère attributaire : Ministère de la ville et du logement
Rubrique : logement : aides et prêts
Date de la question : 2026-03-17
Date de la réponse : 2026-05-12 (56 jours)

Texte de la question

M. Yannick Monnet interroge M. le ministre de la ville et du logement sur la procédure actuelle de conservation des allocations de logement pour les logements déclarés « non décents ». L'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le versement de l'allocation de logement est subordonné au respect des caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9 du même code. Lorsqu'un constat de non-décence est délivré, le versement de l'allocation logement est suspendue dans la foulée, pour une durée maximale de 18 mois et conservée par l'organisme payeur jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. Le cas échéant, le montant global de l'allocation de logement conservée est reversé au propriétaire à l'issue des travaux. Certains propriétaires évoquent des difficultés de trésorerie pour effectuer les travaux, si le versement de l'APL est suspendu. Il semble que des organismes payeurs, dans certains endroits du territoire français, accordent une certaine souplesse en la matière, acceptant de poursuivre le versement des APL à la condition que les travaux soient rapidement effectués, dans un délai de 2 à 6 mois. Cette souplesse, qui permet dans certains cas de faciliter le financement des travaux par le propriétaire, reste toutefois à la discrétion de l'organisme payeur et semble par ailleurs entrer en contradiction avec la rédaction actuelle du code de la construction et de l'habitation en son article L. 843-1. Aussi il lui demande son appréciation sur le sujet et si une modification de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation est envisageable afin d'autoriser ces quelques mois de souplesse, sans évidemment remettre en cause le caractère obligatoire, sous délai déterminé, des travaux de mise en conformité des logements indécents.

Réponse ministérielle

L'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) prévoit que le versement de l'allocation de logement est subordonné au respect des caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9 du même code. Lorsqu'un constat de non-décence est établi, l'organisme payeur procède à la conservation de l'aide pour une durée de dix-huit mois, conformément à l'article R. 843-2 du CCH, dans l'attente de la réalisation des travaux de mise en conformité. Ce mécanisme de conservation constitue un levier fortement incitatif pour amener les bailleurs à satisfaire aux obligations qui leurs incombent. Il garantit que les deniers publics ne sont pas mobilisés pour rémunérer l'occupation de logements ne respectant pas les normes de décence. Dès lors, une modification de ces dispositions visant à instaurer une période de « souplesse » ferait obstacle aux objectifs de lutte contre la non-décence. Des dispositifs adaptés aux situations les plus complexes sont toutefois prévus. Ainsi, l'article R. 843-1 du CCH autorise l'organisme payeur à accorder l'allocation à titre dérogatoire pour certaines catégories de bénéficiaires ou de logements, avec des délais pouvant aller jusqu'à dix-huit mois renouvelables. Ces exceptions, strictement encadrées, répondent à des impératifs de relogement ou d'accompagnement social qui ne sauraient être généralisés. Par ailleurs, s'agissant des difficultés de trésorerie auxquelles peuvent être confrontés les propriétaires, l'article R. 843-4 du CCH prévoit que l'organisme payeur a l'obligation de les informer de l'existence des aides publiques disponibles pour réaliser les travaux. Ils peuvent ainsi mobiliser les dispositifs d'accompagnement financier de droit commun, notamment les aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) pour la réhabilitation des logements dégradés. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage aucune modification de l'article L. 843-1 du CCH. La stricte application de la réglementation actuelle demeure la condition essentielle pour assurer le respect des droits des locataires et l'efficacité de la lutte contre la non décence. En outre, afin d'inciter les bailleurs privés à réaliser les travaux de rénovation énergétique de leur (s) logement (s) mis à bail, le Gouvernement étudie, dans le cadre d'un projet de loi Logement, la possibilité aux propriétaires de logements individuels ou en copropriétés, de maintenir pour une durée de 3 ans pour les premières et pour une durée de 5 ans pour les secondes, de maintenir en location les logements en indécence énergétique durant la réalisation des travaux. Cette mesure est de nature à permettre au propriétaire de mieux financer les travaux de rénovation énergétique sur la base des loyers perçus. Cette mesure est également de nature à favoriser les conditions de confort desdits logements pour les locataires.
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Ces exceptions, strictement encadrées, répondent à des impératifs de relogement ou d'accompagnement social qui ne sauraient être généralisés. Par ailleurs, s'agissant des difficultés de trésorerie auxquelles peuvent être confrontés les propriétaires, l'article R. 843-4 du CCH prévoit que l'organisme payeur a l'obligation de les informer de l'existence des aides publiques disponibles pour réaliser les travaux. Ils peuvent ainsi mobiliser les dispositifs d'accompagnement financier de droit commun, notamment les aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) pour la réhabilitation des logements dégradés. Pour ces raisons, le Gouvernement n'envisage aucune modification de l'article L. 843-1 du CCH. La stricte application de la réglementation actuelle demeure la condition essentielle pour assurer le respect des droits des locataires et l'efficacité de la lutte contre la non décence. 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