Conséquences fiscales du classement de pépinières horticoles en catégorie MAG5
Auteur :
Stéphane Rambaud
— Rassemblement National
(Var · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : impôts et taxes
Date de la question : 2026-03-17
Date de la réponse : 2026-11-03
(231 jours)
Texte de la question
M. Stéphane Rambaud appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, sur les conséquences fiscales de la requalification de certaines pépinières horticoles à l'issue de contrôles fiscaux. Des exploitations horticoles, historiquement dédiées à la production agricole et implantées sur des terrains classés en zone agricole par le PLU, disposant d'une autorisation commerciale limitée délivrée par la CDAC afin d'écouler leur production ont été requalifiées par l'administration fiscale dans la catégorie MAG 5 prévue à l'article 310 Q de l'annexe II du CGI. Cette catégorie vise des magasins d'au moins 2 500 m2, caractérisés par des bâtiments commerciaux destinés à des activités de grande distribution. Or les installations des pépinières concernées sont, pour l'essentiel, constituées de structures légères (tunnels agricoles, serres en polycarbonate non isolées, non chauffées) qui ne présentent pas les caractéristiques physiques et économiques de tels établissements. Cette requalification entraîne une forte augmentation de la valeur locative cadastrale servant de base à la taxe foncière et à la CFE et conduit à l'application de mécanismes multiplicateurs majorant fortement le montant des redressements fiscaux sans qu'aucune modification des installations, de la surface réellement commerciale ou de l'activité n'ait été constatée. Cette situation fragilise l'équilibre économique de ces entreprises, dont l'activité demeure soumise à une forte saisonnalité et aux aléas climatiques. Des pépinières comparables, situées dans des zones similaires et disposant de structures équivalentes, ne font pas l'objet d'un reclassement identique. Cette disparité interroge sur l'homogénéité de l'application de ces règles fiscales et sur le respect du principe d'égalité devant les charges publiques, rappelé par l'article 13 de la DDHC de 1789. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser comment le Gouvernement interprète les dispositions de l'article 310 Q de l'annexe II du CGI s'agissant des pépinières et installations horticoles situées en zone agricole disposant d'une autorisation commerciale limitée pour la vente de leur production et si le seul critère de surface de vente doit primer sur la réalité matérielle et économique des installations, mais aussi si la qualification en catégorie MAG 5 s'applique à des installations agricoles légères qui ne présentent pas les caractéristiques de bâtiments commerciaux de la grande distribution et quelles mesures pourraient être envisagées, tenant compte de la nature réelle des installations et du modèle économique des activités horticoles afin de garantir une application homogène et proportionnée de la fiscalité applicable à ces exploitations. Il lui demande également s'il envisage de préciser ou d'adapter la doctrine administrative fiscale, notamment dans le BOFiP, afin de clarifier le régime applicable aux pépinières horticoles disposant d'installations légères en zone agricole et d'éviter des requalifications fiscales inadaptées à la réalité de ces exploitations afin d'assurer une taxation équitable conforme aux principes constitutionnels.
Réponse ministérielle
Certains lieux de vente, spécialisés dans la vente de produits d'origine agricole, peuvent disposer de surfaces de vente extérieures non couvertes très étendues. Ces lieux se retrouvent donc imposés dans la catégorie des magasins de très grande surface (classés dans la catégorie « MAG 5 » - surface supérieure à 2500 m2) qui vise également les hypermarchés, les magasins d'équipements de la maison, de matériaux de construction ou de bricolage. Actuellement, les coefficients existants de pondération des grandes surfaces extérieures ne s'appliquent qu'aux seules parties secondaires, couvertes ou non, en application de la jurisprudence du Conseil d'État qui exclut de facto les surfaces extérieures affectées à l'activité principale du local. Ces modalités d'imposition peuvent conduire à appliquer des niveaux de tarifs au mètre carré décorrélés des loyers réels de ces lieux de vente et, par conséquent, mettre en difficulté certaines entreprises. Afin de remédier à cette situation spécifique, le Gouvernement a, dans le cadre de la loi de finances pour 2026, donné un avis favorable à un amendement d'origine sénatoriale. Cette disposition, qui figure à l'article 114 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, codifié au I de l'article 1498 du code général des impôts (CGI), prévoit un dispositif applicable notamment aux jardineries. Il permet aux magasins de très grandes surfaces servant pour l'exercice à titre principal d'une activité de vente de produits d'origine agricole, dont les surfaces extérieures non couvertes constituent la part majoritaire de la surface totale, de bénéficier du tarif au mètre carré de la catégorie des terrains à usage commercial ou industriel qui reflète mieux leur caractère prédominant. En moyenne, ce reclassement de catégorie aboutit à une réduction des trois-quarts du tarif au mètre carré, réduisant d'autant la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises auxquelles sont soumis ces locaux. Pour un traitement homogène des situations, le décret n° 2026-804 du 20 août 2026, pris pour l'application de ce dispositif, précise les conditions d'éligibilité de cette mesure ainsi que ses modalités d'application. Ainsi, les locaux éligibles au changement de catégorie s'entendent de ceux classés dans la catégorie 5 du sous-groupe I (MAG 5) au sens de l'article 310 Q de l'annexe II au CGI et qui disposent d'une surface extérieure majoritaire, déterminée par le rapport entre la surface extérieure non couverte utilisée pour l'activité de vente de produits d'origine agricole et la somme des surfaces intérieures et extérieures, couvertes ou non. Afin de faciliter l'atteinte de ce seuil de surface extérieure majoritaire, le décret exclut du calcul du dénominateur les surfaces annexes telles que les réserves ou les parkings. De même, afin de rendre la mesure plus opérante, le décret prévoit également que la vente de produits d'origine agricole s'entend non seulement de la vente de plantes, de fleurs, de graines, mais également de la vente d'aliments pour animaux et d'engrais ou de produits phytosanitaires. Pour compléter ce dispositif, le Gouvernement a également défendu l'article 111 de la loi de finances pour 2026 qui permet aux collectivités territoriales d'adopter une délibération exonérant de taxe foncière les bâtiments qui servent exclusivement et concomitamment à la culture de produits horticoles et à la vente de ces mêmes produits.
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