Conditions de désignation des experts médicaux judiciaires
Auteur :
Julie Delpech
— Ensemble pour la République
(Sarthe · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : justice
Date de la question : 2026-02-24
Date de la réponse : —
Texte de la question
Mme Julie Delpech attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions de désignation des experts médicaux judiciaires et sur l'adéquation de leur spécialité avec la nature précise des préjudices à évaluer, notamment en matière de violences intrafamiliales. En application des articles 156 et suivants du code de procédure pénale et 232 et suivants du code de procédure civile, le juge peut ordonner une expertise lorsqu'une question technique excède ses compétences. L'expert est en principe choisi parmi les personnes inscrites sur une liste établie par les cours d'appel, classées par spécialités. Toutefois, la loi laisse au magistrat une large latitude dans le choix de l'expert, dès lors que celui-ci est réputé compétent pour répondre à la mission confiée. Dans la pratique, cette souplesse peut conduire à ce qu'un médecin spécialiste d'un domaine somatique, par exemple en chirurgie orthopédique ou en traumatologie, soit désigné pour procéder à une expertise incluant l'évaluation d'un préjudice psychologique autonome. Si ces praticiens peuvent être pleinement qualifiés pour apprécier des lésions physiques ou un dommage corporel global, ils ne disposent pas nécessairement d'une spécialisation en psychiatrie ou en psychologie clinique. Or les victimes de violences intrafamiliales présentent souvent des tableaux cliniques complexes (syndrome de stress post-traumatique, mécanismes de sidération ou de dissociation liée à l'emprise) qui relèvent spécifiquement de la psychiatrie ou de la psychologie clinique. L'absence de recours systématique à un « sapiteur » (co-expert spécialisé en psychiatrie auquel le médecin principal peut déléguer une partie de l'expertise) peut conduire à une sous-évaluation des séquelles invisibles. Plus préoccupant encore, des retours de terrain font état de propos inappropriés ou culpabilisants, tenus lors de ces examens par des experts maîtrisant mal la psychologie des victimes de violences. Cette situation soulève une double interrogation. D'une part, elle interroge la cohérence entre la spécialité déclarée de l'expert inscrit sur la liste et la nature exacte de la mission qui lui est confiée. D'autre part, elle peut nourrir, chez les victimes, un sentiment d'incompréhension quant à la prise en compte de la dimension psychologique de leur préjudice, alors même que l'évaluation de celui-ci conditionne l'indemnisation ultérieure. Elle lui demande par conséquent quelles mesures le Gouvernement entend prendre pour garantir que l'évaluation du préjudice psychologique des victimes de violences conjugales soit systématiquement réalisée ou co-réalisée par un spécialiste de la santé mentale. Elle souhaite également savoir si une formation spécifique et obligatoire sur les mécanismes de l'emprise et les violences sexistes et sexuelles pourrait être intégrée aux conditions de maintien sur les listes des compagnies d'experts de justice, quelle que soit leur spécialité médicale d'origine.
Réponse ministérielle
Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.
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