Régime d'indemnisation des militaires blessés en service
Auteur :
Julien Limongi
— Rassemblement National
(Seine-et-Marne · 4ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère des armées et des anciens combattants
Ministère attributaire : Ministère des armées et des anciens combattants
Rubrique : défense
Date de la question : 2026-02-17
Date de la réponse : 2026-05-12
(84 jours)
Texte de la question
M. Julien Limongi interroge Mme la ministre des armées et des anciens combattants sur les différences de traitement en matière d'indemnisation des invalidités consécutives à un accident ou une blessure en service entre les militaires et les fonctionnaires civils des trois fonctions publiques. En l'état du droit, les militaires bénéficient globalement des mêmes droits statutaires que les fonctionnaires civils, à l'exception notable du régime d'indemnisation de l'invalidité, qui repose sur la pension militaire d'invalidité (PMI). Or ce régime apparaît nettement moins favorable que celui applicable aux fonctionnaires civils, tant lorsque l'agent demeure en activité que lorsqu'il est admis à la retraite pour invalidité imputable au service. Ainsi, lorsqu'un fonctionnaire civil reste en activité après un accident de service, il peut percevoir une allocation temporaire d'invalidité (ATI), calculée sur la base de l'indice majoré de l'agent, de la valeur du point d'indice de la fonction publique et du taux d'invalidité reconnu. À taux d'invalidité équivalent, cette allocation peut représenter un montant significativement supérieur à celui versé à un militaire placé dans une situation comparable, dont l'indemnisation repose sur un nombre de points d'indice fixé par décret et sur une valeur du point de PMI nettement inférieure à celle du point d'indice de la fonction publique. De même, lorsque l'agent est admis à la retraite pour invalidité imputable au service, le fonctionnaire civil perçoit une rente viagère d'invalidité calculée sur son indice de rémunération, tandis que le militaire continue de relever du régime de la PMI, aboutissant là encore à une indemnisation très inférieure, à taux d'invalidité égal et indépendamment de son ancienneté ou de son niveau de responsabilité. Cette différence de traitement conduit, dans certains cas, à une indemnisation des militaires jusqu'à trois fois inférieure à celle des fonctionnaires civils placés dans des situations objectivement comparables. Elle soulève de réelles interrogations au regard du principe constitutionnel d'égalité devant la loi, ainsi que des exigences issues du droit européen, notamment de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, il est relevé que l'ancienneté du militaire n'est pas prise en compte dans le calcul de l'indemnisation, contrairement aux règles applicables aux fonctionnaires civils. Cette situation apparaît d'autant plus difficilement compréhensible que les militaires sont soumis à des sujétions particulières et à des risques spécifiques liés à l'exercice de leurs missions. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement entend engager une réflexion sur une évolution du régime d'indemnisation des militaires blessés en service, afin de réduire ces écarts de traitement, de garantir une meilleure équité avec les fonctionnaires civils et d'assurer une reconnaissance à la hauteur de l'engagement et des sacrifices consentis par les militaires au service de la Nation.
Réponse ministérielle
Les congés pour raisons de santé des militaires et des fonctionnaires civils relèvent de dispositifs distincts reflétant les spécificités des statuts. Au-delà de la réparation, les dispositions applicables aux militaires en matière de droits à congés, de prévoyance ou de retraite comportent plusieurs avantages propres, sans équivalents dans le régime civil. Un fonctionnaire en activité peut bénéficier de droits à un congé de maladie d'une durée maximale d'un an sur une période de douze mois consécutifs durant laquelle il est rémunéré à plein traitement pendant trois mois, puis à demi-traitement pendant neuf mois (articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique). Lorsque la maladie ou l'accident est reconnu imputable au service, le fonctionnaire peut solliciter un congé pour invalidité temporaire imputable au service durant lequel il conserve l'intégralité de son traitement indiciaire, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement (articles L. 822-18 et suivants du code général de la fonction publique). Tout comme le fonctionnaire temporairement inapte au service, le militaire peut bénéficier de congés lié à son état de santé. De manière générale, tout militaire qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, et ce, qu'elle que soit l'origine de l'affection (liée ou non au service), est placé pendant six mois maximum sur une période de douze mois consécutifs en congé de maladie ordinaire. Dans cette situation, le militaire reste en position d'activité et bénéficie du maintien intégral de sa rémunération. En outre, cette position est considérée comme services militaires effectifs et prise en compte dans le calcul de la pension militaire de retraite. Après épuisement de ses droits de congé de maladie, et s'il ne peut pas bénéficier du congé du blessé, d'une durée maximum de dix-huit mois, attribué au personnel blessé ou ayant contracté une maladie en opération extérieure ou lors d'un engagement opérationnel désigné par arrêté interministériel, le militaire peut être placé en position de non-activité en vue de bénéficier d'un congé lié à l'état de santé, lui permettant de bénéficier d'une rémunération dans l'attente éventuelle de l'attribution d'une pension militaire d'invalidité (PMI). Les congés liés à l'état de santé se différencient par leur durée et leurs modalités de rémunération. En cas d'accident imputable au service, le militaire peut bénéficier du congé de longue durée pour maladie de cinq ans avec un traitement à taux plein pouvant être prolongé de trois ans à demi-traitement. Il peut également bénéficier du congé de longue maladie de trois ans, avec un traitement à taux plein la première année et à demi-traitement pour les deux années suivantes. Le temps passé dans ces congés est pris en compte pour l'avancement et les droits à pension de retraite. Sur le fondement des articles L. 152-2 et R. 121-3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), le militaire peut également demander l'attribution d'une PMI qui est une rente versée aux militaires qui subissent une infirmité résultant d'une blessure ou d'une maladie contractée en service. Elle est attribuée pour une durée initiale de trois ans renouvelable, le taux d'invalidité devant atteindre ou dépasser 10 % pour une blessure et 30 % pour une maladie. La consolidation de l'infirmité permet par ailleurs une meilleure appréciation des droits. La PMI est forfaitaire et le plus souvent viagère. Elle permet également de bénéficier d'une demi-part fiscale supplémentaire (avec ou sans condition d'âge en fonction du taux d'infirmité). Le caractère spécifique et particulièrement protecteur de la PMI se traduit par son imprescriptibilité (contrairement à l'assurance maladie qui est soumise à un délai de forclusion de 4 ans) et par le cumul intégral avec tout type de rémunération et de pension de retraite. La réévaluation annuelle de la PMI est prévue par le CPMIVG. La PMI est en outre incessible, insaisissable et non imposable. Les taux d'invalidité sont définis par les guides-barèmes des invalidités en annexe 2 de la partie réglementaire du CPMIVG qui sont plus favorables aux militaires que ceux du régime commun. Par exemple, lorsqu'un militaire présente de multiples infirmités dont l'une entraîne une invalidité pensionnée à 100 %, les infirmités secondaires sont prises en compte sous la forme de degrés par tranche de 10 % d'invalidité supplémentaire. Chaque degré se transforme pécuniairement en 16 points d'indice de PMI supplémentaires qui complèteront la pension principale. La refonte des guides barèmes est actuellement à l'étude. Enfin, lorsque le préjudice est imputable au service, les militaires blessés et les ayants cause des militaires décédés sont éligibles à des allocations spécifiques, versées par l'établissement public des fonds de prévoyance. Par ailleurs, la dernière loi de programmation militaire pour les années 2024 à 2030 a amélioré la protection des militaires en introduisant un droit à réparation intégrale, lorsque les préjudices subis dans le cadre d'activités opérationnelles (OPEX, missions visant à la protection ou à la défense de la souveraineté de la France, mise en condition des forces ayant pour objet la préparation au combat) et qui ne sont pas pris en compte par la réparation complémentaire versée au titre de la jurisprudence « Brugnot ». Cette indemnisation peut bénéficier au militaire, qu'il perçoive ou non une PMI. Les dispositifs d'indemnisation des invalidités des militaires et des civils relevant de logiques différentes, ils ne peuvent être comparés, tout comme il est inexact d'affirmer que les différences constatées sont au désavantage des militaires. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'aligner le régime d'indemnisation des invalidités des militaires sur celui des agents civils car il est primordial de préserver un niveau d'indemnisation parfaitement en phase avec les spécificités de l'état militaire, en particulier pour ce qui touche aux risques inhérents à la préparation et à la conduite des actions de combat.
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