Indemnité de résidence : demande de révision du classement de Liancourt (Oise)
Auteur :
David Magnier
— Rassemblement National
(Oise · 7ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l'action et des comptes publics
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : fonctionnaires et agents publics
Date de la question : 2026-02-03
Date de la réponse : 2026-05-12
(98 jours)
Texte de la question
M. David Magnier attire l'attention de Mme la ministre de l'action et des comptes publics sur les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence dans la fonction publique et, plus particulièrement, sur le classement de la commune de Liancourt (Oise), où est implanté un centre pénitentiaire. En effet, la commune de Liancourt, qui compte environ 7 060 habitants (les détenus sont en effet comptabilisés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) dans la population de la commune), est actuellement classée en zone 3, n'ouvrant droit à aucune indemnité de résidence, alors même que de nombreuses communes limitrophes du bassin creillois, présentant des caractéristiques socio-économiques comparables, bénéficient quant à elles d'un taux de 1 %. Cette différence de traitement apparaît aujourd'hui difficilement compréhensible et insuffisamment justifiée au regard des réalités locales, du coût de la vie et des contraintes professionnelles spécifiques auxquelles sont soumis les agents exerçant sur ce territoire. Les modalités d'attribution de l'indemnité de résidence sont fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié, relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, dans sa version en vigueur au 15 décembre 2025. Ce texte prévoit que le montant de l'indemnité est calculé en appliquant au traitement brut de l'agent un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune d'affectation. Or la répartition actuelle des communes au sein des trois zones de l'indemnité de résidence repose toujours sur les zones territoriales d'abattement de salaires définies par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, élaborées dans un contexte économique d'après-guerre, afin de moduler le salaire minimum en fonction du coût de la vie locale. Ce zonage, ancien, ne reflète plus les dynamiques territoriales contemporaines. Dans un contexte marqué par une inflation durable, notamment sur le logement, l'énergie et les dépenses courantes, l'absence d'actualisation de ce classement pénalise certains territoires et fragilise le pouvoir d'achat des agents publics. La revalorisation et l'actualisation de l'indemnité de résidence constitueraient un levier d'attractivité pour les territoires concernés. À Liancourt, cette évolution revêt un enjeu particulier pour les personnels exerçant au sein d'un établissement pénitentiaire soumis à de fortes contraintes sécuritaires, confronté à des difficultés croissantes de recrutement et de fidélisation. Dans ce contexte, il lui demande si le Gouvernement envisage une révision du zonage de l'indemnité de résidence et plus spécifiquement l'examen du reclassement de la commune de Liancourt en zone ouvrant droit à une indemnité de résidence de 1 %, afin de mieux reconnaître l'engagement des agents publics qui y exercent.
Réponse ministérielle
L'indemnité de résidence (IR) a été instituée en 1919 pour compenser les disparités du coût de la vie sur le territoire national. Désormais codifiée à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique (CGFP) comme l'une des composantes de la rémunération des fonctionnaires, ses modalités d'attribution sont fixées à l'article 9 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation. Son montant est calculé en appliquant au traitement indiciaire brut (TIB) de l'agent un taux variable (0 %, 1 % ou 3 %) selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où il exerce ses fonctions. La répartition actuelle des communes dans les trois zones de l'indemnité de résidence correspond aux zones territoriales d'abattement de salaires telles que déterminées par l'article 3 du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962, c'est-à-dire au classement opéré par le ministère du travail pour instaurer une modulation géographique du salaire minimum national interprofessionnel en fonction du niveau du coût de la vie dans chaque localité de travail. Le Gouvernement a pleinement conscience des tensions particulières qui peuvent affecter l'attractivité des emplois publics dans certains territoires, où le coût du logement et les difficultés d'installation des agents peuvent peser fortement sur les conditions de recrutement et de fidélisation. Néanmoins, une modification ponctuelle du classement d'une commune au titre de l'indemnité de résidence, si elle peut paraître répondre à une situation locale, aurait, malgré son coût pour les finances publiques, un effet limité sur les difficultés structurelles rencontrées par les agents. Elle soulèverait en outre des enjeux plus larges d'équité entre territoires voisins et appellerait, en pratique, un réexamen d'ensemble d'un zonage ancien à l'échelle nationale. Le Gouvernement privilégie donc une réponse plus ciblée sur le premier facteur de tension concrète pour les agents : l'accès au logement à proximité de leur emploi. Dans cette perspective, le Gouvernement soutient la proposition de loi visant à améliorer l'accès au logement des travailleurs des services publics, adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 12 janvier 2026, puis au Sénat le 30 mars 2026. Ce texte constitue une réponse plus structurelle et vraisemblablement plus efficace qu'une seule adaptation indemnitaire, car il agit directement sur l'offre de logement accessible aux agents là où ils exercent effectivement leurs missions. Cette proposition de loi comporte plusieurs leviers concrets. Elle facilite d'abord le recours à des logements liés à la fonction. Elle augmente ensuite les possibilités, pour les employeurs publics, de réserver des logements sociaux lorsqu'ils mobilisent du foncier public, en relevant le plafond de réservation. Elle étend également les outils de gestion dite « en stock », afin que certains logements puissent être identifiés à l'avance pour répondre aux besoins d'agents exerçant des fonctions prioritaires. Enfin, le texte simplifie la création de logements sur certains terrains publics et ouvre des solutions de gestion plus souples du parc immobilier détenu par les employeurs publics. Le 18 février 2026, les ministres de l'action et des comptes publics et le ministre chargé du logement ont par ailleurs engagé une mobilisation territoriale visant précisément à mieux loger les agents publics dans les zones de forte tension. Cette démarche repose sur l'identification des bassins de vie les plus exposés, le pilotage par les préfets de stratégies locales associant les trois versants de la fonction publique, et la mobilisation des outils les plus adaptés de la politique du logement. Le Gouvernement est donc attentif à la situation particulière des agents publics affectés dans des territoires où les tensions immobilières sont fortes. Il entend y répondre par des solutions concrètes, ciblées et soutenables, en agissant prioritairement sur les conditions effectives d'installation et d'exercice des agents publics.
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