577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 12430 Réponse publiée Source officielle ↗

Obligation alimentaire pour parent dit défaillant

Auteur : Véronique Louwagie
Ministère interrogé : Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : famille
Date de la question : 2026-01-27
Date de la réponse : 2026-04-21 (84 jours)

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'obligation alimentaire d'un parent dit « défaillant ». L'article 205 du code civil impose aux enfants de subvenir aux besoins de leurs ascendants dans le besoin (hébergement en EHPAD ou entretien d'un parent). Or cette obligation ne prend pas en compte l'histoire familiale ni la qualité de la relation entre le parent et l'enfant. En effet, un enfant dont le parent a failli à ses responsabilités peut être contraint, à l'âge adulte, de lui apporter une aide financière, y compris lorsqu'il a été victime de violences ou de négligence. Aujourd'hui, seule une procédure judiciaire émanant de l'enfant victime de défaillance de son parent peut lui permettre de déroger à cette obligation. Une défaillance parentale peut être définie par le non-respect de la protection, de la sécurité, de la santé, de la moralité, de l'éducation de l'enfant, par le parent. Bien que des exemptions aient été introduites à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, par la loi « Bien vieillir », cela semble ne pas suffire. Ladite loi du 8 avril 2024 prévoit que « seuls les enfants ayant été retirés de leur milieu familial pendant au moins 36 mois jusqu'à leurs 18 ans ou ceux dont un parent a été condamné pour des violences sur l'autre parent peuvent être exonérés de cette obligation ». Malheureusement, nombreuses sont les autres formes de défaillance parentale non prises en considération par la loi. Ainsi, un enfant ayant grandi sans amour et sans protection a l'obligation, une fois majeur, de subvenir aux besoins d'un parent défaillant. Face à cette profonde injustice, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement visant à rétablir une justice pour les enfants victimes de parents défaillants en leur permettant de se libérer plus facilement de l'obligation alimentaire.

Réponse ministérielle

Si les ascendants et descendants sont tenus réciproquement à des obligations alimentaires afin de permettre aux membres de la famille de satisfaire leurs besoins vitaux, le droit positif prévoit déjà, dans de nombreuses situations, qu'un enfant victime de violences ou d'abandon de la part de son parent puisse être exonéré totalement ou partiellement de son obligation alimentaire envers ce parent créancier en état de besoin. Dans un souci de renforcer la protection du débiteur, le législateur a créé des décharges automatiques de l'obligation alimentaire à l'égard du créancier qui s'appliquent de plein droit, sauf décision contraire du tribunal, par simple effet de la loi, sans que le juge n'ait à les prononcer. Tel est le cas lorsque le créancier a été condamné pour un crime sur le débiteur, tel qu'un viol incestueux sur son enfant (article 207 alinéa 3 du code civil), ou en cas de retrait de l'autorité parentale du parent créancier (article 379 alinéa 2 du code civil). Les enfants sont également dispensés automatiquement, sous réserve d'une décision contraire du juge, de fournir une aide, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, lorsqu'ils ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, ou lorsque l'un des parents est condamné pour un crime ou une agression sexuelle commis sur l'autre parent (article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles). A côté de ces décharges automatiques, le législateur a prévu des décharges prononcées judiciairement lorsque l'enfant est victime de manquements graves de son parent caractérisant le comportement indigne de ce dernier (article 207 alinéa 2 du code civil). Cette exception d'indignité est opposable aux tiers institutionnels (EHPAD notamment) exerçant leur recours (Civ 1, 1er décembre 1987, n° 86-10.744). Le droit positif permet donc déjà de décharger les enfants victimes de parents défaillants de leur obligation alimentaire à leur égard.
Données brutes (debug)
{"question": {"@xmlns": "http://schemas.assemblee-nationale.fr/referentiel", "@xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance", "@xsi:type": "QuestionEcrite_Type", "uid": "QANR5L17QE12430", "identifiant": {"numero": "12430", "regime": "5eme Republique", "legislature": "17"}, "type": "QE", "indexationAN": {"rubrique": "famille", "teteAnalyse": null, "analyses": {"analyse": "Obligation alimentaire pour parent dit défaillant"}}, "auteur": {"identite": {"acteurRef": "PA608016", "mandatRef": "PM874599"}, "groupe": {"organeRef": "PO845425", "abrege": "DR", "developpe": "Droite Républicaine"}}, "minInt": {"organeRef": "PO873673", "abrege": "Santé, familles, autonomie et personnes handicapées", "developpe": "Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées"}, "minAttribs": {"minAttrib": [{"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-01-27", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO873673", "abrege": "Santé, familles, autonomie et personnes handicapées", "developpe": "Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées"}}, {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-02-03", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO873682", "abrege": "Justice", "developpe": "Ministère de la justice"}}]}, "textesQuestion": {"texteQuestion": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-01-27", "pageJO": "575", "numJO": "20260004", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "Mme Véronique Louwagie attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur l'obligation alimentaire d'un parent dit « défaillant ». L'article 205 du code civil impose aux enfants de subvenir aux besoins de leurs ascendants dans le besoin (hébergement en EHPAD ou entretien d'un parent). Or cette obligation ne prend pas en compte l'histoire familiale ni la qualité de la relation entre le parent et l'enfant. En effet, un enfant dont le parent a failli à ses responsabilités peut être contraint, à l'âge adulte, de lui apporter une aide financière, y compris lorsqu'il a été victime de violences ou de négligence. Aujourd'hui, seule une procédure judiciaire émanant de l'enfant victime de défaillance de son parent peut lui permettre de déroger à cette obligation. Une défaillance parentale peut être définie par le non-respect de la protection, de la sécurité, de la santé, de la moralité, de l'éducation de l'enfant, par le parent. Bien que des exemptions aient été introduites à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, par la loi « Bien vieillir », cela semble ne pas suffire. Ladite loi du 8 avril 2024 prévoit que « seuls les enfants ayant été retirés de leur milieu familial pendant au moins 36 mois jusqu'à leurs 18 ans ou ceux dont un parent a été condamné pour des violences sur l'autre parent peuvent être exonérés de cette obligation ». Malheureusement, nombreuses sont les autres formes de défaillance parentale non prises en considération par la loi. Ainsi, un enfant ayant grandi sans amour et sans protection a l'obligation, une fois majeur, de subvenir aux besoins d'un parent défaillant. Face à cette profonde injustice, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement visant à rétablir une justice pour les enfants victimes de parents défaillants en leur permettant de se libérer plus facilement de l'obligation alimentaire."}}, "textesReponse": {"texteReponse": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-04-21", "pageJO": "3499", "numJO": "20260016", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "Si les ascendants et descendants sont tenus réciproquement à des obligations alimentaires afin de permettre aux membres de la famille de satisfaire leurs besoins vitaux, le droit positif prévoit déjà, dans de nombreuses situations, qu'un enfant victime de violences ou d'abandon de la part de son parent puisse être exonéré totalement ou partiellement de son obligation alimentaire envers ce parent créancier en état de besoin. Dans un souci de renforcer la protection du débiteur, le législateur a créé des décharges automatiques de l'obligation alimentaire à l'égard du créancier qui s'appliquent de plein droit, sauf décision contraire du tribunal, par simple effet de la loi, sans que le juge n'ait à les prononcer. Tel est le cas lorsque le créancier a été condamné pour un crime sur le débiteur, tel qu'un viol incestueux sur son enfant (article 207 alinéa 3 du code civil), ou en cas de retrait de l'autorité parentale du parent créancier (article 379 alinéa 2 du code civil). Les enfants sont également dispensés automatiquement, sous réserve d'une décision contraire du juge, de fournir une aide, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, lorsqu'ils ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des dix-huit premières années de leur vie, ou lorsque l'un des parents est condamné pour un crime ou une agression sexuelle commis sur l'autre parent (article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles). A côté de ces décharges automatiques, le législateur a prévu des décharges prononcées judiciairement lorsque l'enfant est victime de manquements graves de son parent caractérisant le comportement indigne de ce dernier (article 207 alinéa 2 du code civil). Cette exception d'indignité est opposable aux tiers institutionnels (EHPAD notamment) exerçant leur recours (Civ 1, 1er décembre 1987, n° 86-10.744). Le droit positif permet donc déjà de décharger les enfants victimes de parents défaillants de leur obligation alimentaire à leur égard."}}, "cloture": {"codeCloture": "REP_PUB", "libelleCloture": "Réponse publiée", "dateCloture": "2026-04-21", "infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-04-21", "pageJO": "3499", "numJO": "20260016", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}}, "signalement": null, "renouvellements": null}}