Situation des salariés protégés de l'entreprise Brandt - liquidation judiciaire
Auteur :
Emmanuel Duplessy
— Écologiste et Social
(Loiret · 2ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère du travail et des solidarités
Ministère attributaire : Ministère du travail et des solidarités
Rubrique : emploi et activité
Date de la question : 2026-01-27
Date de la réponse : 2026-03-31
(63 jours)
Texte de la question
M. Emmanuel Duplessy attire l'attention de M. le ministre du travail et des solidarités sur la situation des salariés protégés de l'entreprise Brandt à la suite de sa liquidation judiciaire. Le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé, le 11 décembre 2025, la liquidation judiciaire de l'entreprise Brandt, entraînant la suppression d'environ 700 emplois et l'arrêt immédiat de l'activité sur les sites industriels ainsi que dans les services associés. Cette décision est intervenue après l'abandon d'un projet de reprise en SCOP, pourtant soutenu par plusieurs acteurs publics. Parmi les salariés concernés figurent 27 salariés protégés, dont la situation n'est liée ni à l'exercice de leur mandat représentatif, ni à une quelconque faute disciplinaire, mais exclusivement aux difficultés économiques de l'entreprise et à la décision judiciaire de liquidation. Or il apparaît que la procédure de liquidation se déroule dans des délais contraints et que les fonds disponibles pourraient être insuffisants pour assurer, dans des délais raisonnables, le paiement des rémunérations de ces salariés protégés. En effet, tant que l'autorisation administrative de licenciement n'est pas délivrée, la prise en charge par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et par France Travail ne peut être effective. Cette situation place les salariés concernés dans une grande précarité financière et compromet leur capacité à subvenir à leurs besoins quotidiens dans l'attente de la fin de l'instruction de la procédure de licenciement. Dans ce contexte, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de réduire les délais d'instruction des demandes de licenciement économique concernant les salariés protégés en cas de liquidation judiciaire, garantir la continuité de leurs ressources et sécuriser leur accès au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), afin d'éviter que l'exercice d'un mandat représentatif n'aboutisse, de fait, à une pénalisation financière disproportionnée.
Réponse ministérielle
En premier lieu, s'agissant des créances nées de la rupture du contrat de travail et conformément aux dispositions de l'article L. 3253-9 du code du travail, celles-ci sont couvertes par l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salaires dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ou dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l'activité. Ces délais sont portés à vingt et un jours au lieu de quinze lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré. Cette intention de rompre le contrat peut être matérialisée notamment par l'envoi d'une lettre de convocation à l'entretien préalable (Cass. Soc. 23 févr. 2005, n° 03-41.466 ; Cass. Soc., 8 févr. 2012, n° 10-12.906), de la convocation du comité social et économique ou de la saisine de l'inspecteur du travail. Dès lors, même si le licenciement n'est notifié qu'après la fin d'une de ces périodes, du fait des délais entraînés par la procédure protectrice, le salarié protégé bénéficie néanmoins de la garantie de paiement par l'AGS (Cass. Soc., 2 oct. 2001, n° 99-45.346, Bull. V n° 295 ; Cass. Soc., 4 juill. 2006, n° 04-45.930 ; Cass. Soc., 12 sept. 2018, n° 17-12.604). En second lieu, s'agissant des salaires dus entre le jugement prononçant la liquidation judiciaire et le licenciement du salarié, les règles de droit commun prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail s'appliquent. Sont ainsi couvertes dans la limite d'un mois et demi de travail les sommes dues au titre des quinze jours suivant le jugement de liquidation, au titre de la période d'activité provisoire et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant cette période. Concernant plus particulièrement le représentant des salariés, sont couvertes dans la limite d'un mois et demi de travail les sommes dues au titre du mois suivant le jugement de liquidation, au titre de la période d'activité provisoire et au cours des quinze jours ou vingt et un jours si un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré suivant cette période. Il s'ensuit que ne sont pas couverts les salaires pour une période postérieure à celles énoncées précédemment. Toutefois, les services de l'inspection du travail sont sensibilisés aux enjeux pour les salariés et rendent les décisions dans des délais rapides en cas de liquidation. Les articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail donnent la possibilité à l'inspecteur du travail de mettre en œuvre une procédure contradictoire aménagée pour accélérer l'instruction des demandes d'autorisation de licenciement pour motif économique concernant au moins 25 salariés protégés. Concernant plus particulièrement les salariés protégés de l'établissement du Loiret de l'entreprise BRANDT, les services d'inspection du travail ont été saisis tardivement des demandes d'autorisation de licenciement, mais s'efforcent de les traiter dans les plus brefs délais.
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