Risques de monopole ou de distorsion de concurrence
Auteur :
Delphine Lingemann
— Les Démocrates
(Puy-de-Dôme · 4ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Ministère attributaire : Ministère des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat
Rubrique : consommation
Date de la question : 2026-01-27
Date de la réponse : 2026-04-28
(91 jours)
Texte de la question
Mme Delphine Lingemann attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat sur les conséquences territoriales du projet de partenariat annoncé par un communiqué de presse le 25 novembre 2025 entre les groupes Auchan et Intermarché, prévoyant notamment l'exploitation en franchise par Auchan de certains supermarchés sous les enseignes Intermarché et Netto. Le Puy-de-Dôme serait particulièrement concerné par cette reconfiguration du paysage de la grande distribution, avec le changement de 15 enseignes. Dans plusieurs communes rurales ou de petite taille, ces deux enseignes étaient jusqu'alors implantées distinctement, permettant un équilibre commercial, une forme de concurrence bénéfique pour les consommateurs et le maintien d'un service de proximité. Or, dans des territoires comptant parfois moins de 1 000 habitants, l'existence de deux magasins portant désormais la même enseigne pourrait créer une situation de déséquilibre économique et commercial. Cette configuration soulève, au regard des critères habituellement retenus par l'Autorité de la concurrence, des interrogations quant au maintien d'un pluralisme commercial dans les zones de chalandise. Cela pourrait entraîner une position de dominante locale, constituant ainsi une atteinte à la concurrence prévue à l'article L. 430-6 du code du commerce. Elle souhaite donc connaître les mesures que compte prendre le Gouvernement quant aux conséquences de ce rapprochement pour la pluralité de l'offre commerciale en milieu rural, et quant aux dispositions ou engagements envisagés pour prévenir, à terme, la fermeture de certains magasins, ce qui fragiliserait encore davantage l'accès aux services du quotidien dans les territoires en particulier ruraux.
Réponse ministérielle
Le Gouvernement est très attaché à la préservation de l'équilibre du jeu concurrentiel sur le marché notamment dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire qui connaît depuis quelques années une vague de réorganisation structurelle et des changements d'enseignes. Ces évolutions sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du contrôle des concentrations défini aux articles L. 430-1 à L. 430-9 du code de commerce. Lorsqu'une opération de concentration est réalisée au sens de l'article L. 430-1 et que les conditions définies à l'article L. 430-2 sont réunies, elle doit être notifiée à l'Autorité de la concurrence avant sa réalisation, en application de l'article L. 430-3. En outre, l'Autorité de la concurrence peut également avoir à connaître les cas de concentration notifiés à la Commission européenne et qui lui sont renvoyés. En 2008, le législateur a introduit des seuils spécifiques applicables aux entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail (cf. article L. 430-2 II du code de commerce), qui permettent à l'Autorité de la concurrence de contrôler des concentrations qui pourraient affaiblir substantiellement la concurrence dans certaines zones de chalandise caractérisées par un nombre restreint d'enseignes. L'application de ces seuils spécifiques a conduit à ce que le commerce de détail à dominante alimentaire soit le secteur économique le plus examiné par l'Autorité de la concurrence. Ainsi, en 2025, ce secteur a représenté près de la moitié des dossiers de concentrations notifiés. Au total, plus de 600 rachats de magasins ont été autorisés. Fort de cette expérience, l'Autorité de la concurrence a élaboré une méthodologie pour analyser les effets de ce type d'opérations au niveau local consistant à délimiter la zone locale (dite « isochrone ») concernée par l'opération, identifier les opérateurs actifs dans la zone, analyser la situation concurrentielle dans la zone concernée et, le cas échéant, à procéder à une analyse qualitative affinée pour les zones les plus problématiques (cf. annexe IV.C des lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations). En matière de distribution alimentaire par les grandes surfaces alimentaires hors maxi-discompteurs, la pratique décisionnelle de l'Autorité de la concurrence (cf. Décision n° 24-DCC-255 du 28 novembre 2024 relative à la prise de contrôle exclusif de 200 points de vente Casino par la société ITM Entreprises) distingue traditionnellement plusieurs catégories de zones locales, déterminées en fonction de la part de marché de la nouvelle entité dans la zone, et en fonction desquelles elle adapte son analyse concurrentielle. Premièrement, en-deçà d'un seuil de 25 % de part de marché cumulée en surface de vente pour l'acquisition de grandes surfaces alimentaires, l'absence de problème de concurrence est présumée. Deuxièmement, lorsque la part de marché de la nouvelle entité est comprise entre 25 % et 50 % dans une zone, l'Autorité procède à une analyse de la structure concurrentielle locale afin de déterminer si les concurrents présents dans la zone constituent des alternatives crédibles et suffisantes. Au terme de son analyse concurrentielle, l'Autorité de la concurrence peut autoriser sans conditions les opérations de concentration (96 % des cas), les autoriser sous conditions (engagements structurels tels que des cessions de magasins ou engagements comportementaux ; mesures imposées) ou les interdire. S'agissant plus particulièrement de l'opération envisagée par les groupes Auchan Retail et Intermarché qui consisterait notamment, selon les communiqués de presse du 25 novembre 2025 et du 27 janvier 2026, à proposer la cession de 91 supermarchés au groupement Mousquetaires et à ce que Auchan Retail exploite sous contrat de franchise, en créant une entité juridique dédiée, 164 supermarchés sous les enseignes Intermarché et Netto, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat, du tourisme et du pouvoir d'achat informe le parlementaire que cette opération serait a priori soumise à l'autorisation préalable des autorités de concurrence compétentes. Dès lors que l'Autorité de la concurrence sera saisie de cette opération, elle procèdera à son analyse selon la méthodologie décrite ci-dessus, ce qui permettrait d'écarter, le cas échéant, les éventuels risques d'atteinte à la concurrence identifiés, liés à l'opération sur le marché aval de la distribution à dominante alimentaire, dans les différentes zones concernées. Ainsi, ce contrôle permettra de s'assurer que l'opération envisagée ne conduise pas à une concentration excessive de la structure de la concurrence afin de préserver localement une pluralité de l'offre commerciale.
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