577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 11975 Réponse publiée Source officielle ↗

Atteinte du projet de décret « RIVAGE » au principe fondamental du droit d'appel

Auteur : Philippe Schreck — Rassemblement National (Var · 8ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de la justice
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : justice
Date de la question : 2025-12-23
Date de la réponse : 2026-05-12 (140 jours)

Texte de la question

M. Philippe Schreck interpelle M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets délétères que pourrait avoir la mise en œuvre du décret « Rationalisation des instances en voie d'appel pour en garantir l'efficience », dit « RIVAGE », actuellement à l'état de projet. La note de cadrage adressée en réponse aux avis récriminatoires des professionnels du droit n'a aucunement rassuré, bien au contraire. En effet, ce projet prévoit notamment la hausse du taux de ressort de 5 000 à 10 000 euros, la hausse du taux de médiation obligatoire, le constat de l'irrecevabilité des appels sans débat ni recours possible et l'exclusion du droit d'appel de certaines matières, comme les obligations alimentaires et les baux commerciaux dont le loyer annuel est inférieur à 15 000 euros. M. le député rappelle à M. le ministre que la véritable façon de régler les différends entre les justiciables est de juger au fond leur contentieux et non de rendre l'accès au juge et au double degré de juridiction - qui constitue un droit fondamental - plus complexe et difficile, voire impossible. Il est rappelé que ce double degré de juridiction doit demeurer un principe et ne peut de la sorte être relégué au rang des exceptions. De plus, s'il entrait en vigueur, ce décret instituerait une justice inégalitaire et à double vitesse, au sein de laquelle le droit d'appel ne serait ouvert qu'aux contentieux financièrement importants, privant d'un droit fondamental les Français les plus modestes. De surcroît, exiger une autorisation préalable d'interjeter appel ou déclarer un appel « manifestement irrecevable » sans débat contradictoire ni possibilité de recours semble heurter des principes fondamentaux et contrevenir à celui de proportionnalité. Il lui demande donc, sinon de renoncer à ce décret inique, de lui indiquer quelles mesures il compte prendre afin de relancer un véritable dialogue avec les acteurs afin que les litiges en cause d'appel ne relèvent pas d'un privilège discrétionnaire et n'obéissent pas à une seule logique statistique, mais bien à un impératif de jugement au fond.

Réponse ministérielle

Le projet de décret visant à rationaliser les instances en voie d'appel pour en garantir l'effectivité, dit « Rivage », vise à répondre à un constat partagé : les cours d'appel connaissent aujourd'hui un volume d'activité croissant, qui ralentit sensiblement le traitement des affaires, nuisant à l'efficacité de la justice civile et aboutissant à des délais qui ne sont plus acceptables pour nos concitoyens. La mission d'urgence sur la déjudiciarisation a mis en lumière une difficulté tenant à ce que de nombreux recours portent sur des litiges de faible intensité, dans lesquels l'examen en appel n'apporte pas de réelle plus-value et a souligné la nécessité de recentrer l'office du juge d'appel sur les affaires qui présentent un véritable enjeu juridique ou financier. Dans un contexte global qui est aussi celui de la diversification des modes de résolution des litiges et de la promotion du recours aux modes amiables de règlement des différends, le garde des Sceaux a souhaité qu'un texte soit présenté à la consultation, proposant un ensemble de dispositions complémentaires permettant de doter les cours d'appel de nouveaux outils pour traiter un nombre supérieur de dossiers dans des délais acceptables pour les justiciables. A cet égard, le relèvement du taux de ressort doit être envisagé en parallèle du relèvement, dans la même mesure, du taux pour lequel un préalable amiable doit être entrepris à peine d'irrecevabilité de la saisine de la juridiction. Certaines des mesures proposées procèdent également d'une volonté de doter les juridictions de l'ordre judiciaire d'outils comparables à ceux qu'utilisent déjà les juridictions administratives : c'est le cas de la possibilité de rejeter par ordonnance les appels manifestement irrecevables, autrement dit, ceux qui n'avaient, de toute façon, aucune chance de prospérer. Le ministre de la Justice a entendu les inquiétudes qui se sont exprimées dans le cadre de la consultation qu'il a souhaité mener de manière large sur ce projet de décret, certains professionnels craignant notamment une fermeture trop rigoureuse du second degré de juridiction en matière civile. A l'issue d'échanges avec la présidente du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence nationale des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, le garde des Sceaux a ainsi assuré qu'il ne prendrait aucune disposition importante sans une concertation approfondie avec les représentants des barreaux et des juridictions. Cette phase de concertation approfondie, qui doit s'engager au cours des prochaines semaines, aura pour objectif d'aboutir à une réforme mieux partagée, destinée à assurer une plus grande efficacité de la voie de l'appel, à en réduire les délais, tout en respectant le droit à un recours juridictionnel effectif dans l'intérêt des justiciables – dont le ministre de la Justice souligne qu'il ne doit pas être confondu avec un droit à l'appel, dont la nature constitutionnelle n'a jusqu'à présent pas été reconnue.
Données brutes (debug)
{"question": {"@xmlns": "http://schemas.assemblee-nationale.fr/referentiel", "@xmlns:xsi": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance", "@xsi:type": "QuestionEcrite_Type", "uid": "QANR5L17QE11975", "identifiant": {"numero": "11975", "regime": "5eme Republique", "legislature": "17"}, "type": "QE", "indexationAN": {"rubrique": "justice", "teteAnalyse": null, "analyses": {"analyse": "Atteinte du projet de décret « RIVAGE » au principe fondamental du droit d'appel"}}, "auteur": {"identite": {"acteurRef": "PA796050", "mandatRef": "PM840411"}, "groupe": {"organeRef": "PO845401", "abrege": "RN", "developpe": "Rassemblement National"}}, "minInt": {"organeRef": "PO873682", "abrege": "Justice", "developpe": "Ministère de la justice"}, "minAttribs": {"minAttrib": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-12-23", "pageJO": null, "numJO": null, "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "denomination": {"organeRef": "PO873682", "abrege": "Justice", "developpe": "Ministère de la justice"}}}, "textesQuestion": {"texteQuestion": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2025-12-23", "pageJO": "10468", "numJO": "20250051", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "M. Philippe Schreck interpelle M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les effets délétères que pourrait avoir la mise en œuvre du décret « Rationalisation des instances en voie d'appel pour en garantir l'efficience », dit « RIVAGE », actuellement à l'état de projet. La note de cadrage adressée en réponse aux avis récriminatoires des professionnels du droit n'a aucunement rassuré, bien au contraire. En effet, ce projet prévoit notamment la hausse du taux de ressort de 5 000 à 10 000 euros, la hausse du taux de médiation obligatoire, le constat de l'irrecevabilité des appels sans débat ni recours possible et l'exclusion du droit d'appel de certaines matières, comme les obligations alimentaires et les baux commerciaux dont le loyer annuel est inférieur à 15 000 euros. M. le député rappelle à M. le ministre que la véritable façon de régler les différends entre les justiciables est de juger au fond leur contentieux et non de rendre l'accès au juge et au double degré de juridiction - qui constitue un droit fondamental - plus complexe et difficile, voire impossible. Il est rappelé que ce double degré de juridiction doit demeurer un principe et ne peut de la sorte être relégué au rang des exceptions. De plus, s'il entrait en vigueur, ce décret instituerait une justice inégalitaire et à double vitesse, au sein de laquelle le droit d'appel ne serait ouvert qu'aux contentieux financièrement importants, privant d'un droit fondamental les Français les plus modestes. De surcroît, exiger une autorisation préalable d'interjeter appel ou déclarer un appel « manifestement irrecevable » sans débat contradictoire ni possibilité de recours semble heurter des principes fondamentaux et contrevenir à celui de proportionnalité. Il lui demande donc, sinon de renoncer à ce décret inique, de lui indiquer quelles mesures il compte prendre afin de relancer un véritable dialogue avec les acteurs afin que les litiges en cause d'appel ne relèvent pas d'un privilège discrétionnaire et n'obéissent pas à une seule logique statistique, mais bien à un impératif de jugement au fond."}}, "textesReponse": {"texteReponse": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-05-12", "pageJO": "4176", "numJO": "20260019", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}, "texte": "Le projet de décret visant à rationaliser les instances en voie d'appel pour en garantir l'effectivité, dit « Rivage », vise à répondre à un constat partagé : les cours d'appel connaissent aujourd'hui un volume d'activité croissant, qui ralentit sensiblement le traitement des affaires, nuisant à l'efficacité de la justice civile et aboutissant à des délais qui ne sont plus acceptables pour nos concitoyens. La mission d'urgence sur la déjudiciarisation a mis en lumière une difficulté tenant à ce que de nombreux recours portent sur des litiges de faible intensité, dans lesquels l'examen en appel n'apporte pas de réelle plus-value et a souligné la nécessité de recentrer l'office du juge d'appel sur les affaires qui présentent un véritable enjeu juridique ou financier. Dans un contexte global qui est aussi celui de la diversification des modes de résolution des litiges et de la promotion du recours aux modes amiables de règlement des différends, le garde des Sceaux a souhaité qu'un texte soit présenté à la consultation, proposant un ensemble de dispositions complémentaires permettant de doter les cours d'appel de nouveaux outils pour traiter un nombre supérieur de dossiers dans des délais acceptables pour les justiciables. A cet égard, le relèvement du taux de ressort doit être envisagé en parallèle du relèvement, dans la même mesure, du taux pour lequel un préalable amiable doit être entrepris à peine d'irrecevabilité de la saisine de la juridiction. Certaines des mesures proposées procèdent également d'une volonté de doter les juridictions de l'ordre judiciaire d'outils comparables à ceux qu'utilisent déjà les juridictions administratives : c'est le cas de la possibilité de rejeter par ordonnance les appels manifestement irrecevables, autrement dit, ceux qui n'avaient, de toute façon, aucune chance de prospérer. Le ministre de la Justice a entendu les inquiétudes qui se sont exprimées dans le cadre de la consultation qu'il a souhaité mener de manière large sur ce projet de décret, certains professionnels craignant notamment une fermeture trop rigoureuse du second degré de juridiction en matière civile. A l'issue d'échanges avec la présidente du Conseil national des barreaux, du président de la Conférence nationale des bâtonniers et du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, le garde des Sceaux a ainsi assuré qu'il ne prendrait aucune disposition importante sans une concertation approfondie avec les représentants des barreaux et des juridictions. Cette phase de concertation approfondie, qui doit s'engager au cours des prochaines semaines, aura pour objectif d'aboutir à une réforme mieux partagée, destinée à assurer une plus grande efficacité de la voie de l'appel, à en réduire les délais, tout en respectant le droit à un recours juridictionnel effectif dans l'intérêt des justiciables – dont le ministre de la Justice souligne qu'il ne doit pas être confondu avec un droit à l'appel, dont la nature constitutionnelle n'a jusqu'à présent pas été reconnue."}}, "cloture": {"codeCloture": "REP_PUB", "libelleCloture": "Réponse publiée", "dateCloture": "2026-05-12", "infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-05-12", "pageJO": "4176", "numJO": "20260019", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}}, "signalement": null, "renouvellements": {"renouvellement": {"infoJO": {"typeJO": "JO_QUESTION", "dateJO": "2026-04-28", "pageJO": null, "numJO": "20260017", "urlLegifrance": null, "referenceNOR": null}}}}}