577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 11940 Réponse publiée Source officielle ↗

Quelles conséquences de la réorganisation entre Auchan et Intermarché ?

Auteur : Monique Griseti — Rassemblement National (Bouches-du-Rhône · 1ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère attributaire : Premier ministre
Rubrique : entreprises
Date de la question : 2025-12-23
Date de la réponse : 2026-04-21 (119 jours)

Texte de la question

Mme Monique Griseti attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les conséquences économiques et concurrentielles de la réorganisation annoncée entre les enseignes Auchan et Intermarché prévue pour l'année 2026. En effet, le groupe Auchan, appartenant à la famille Mulliez, a publié le mardi 25 novembre 2025 un communiqué officialisant le transfert d'une partie de ses supermarchés sous les enseignes Intermarché et Netto, appartenant au groupement Les Mousquetaires. Cette opération de réorganisation, aux effets importants sur le secteur de la distribution alimentaire, entraînerait dans plusieurs territoires un changement de bannière pour un nombre significatif de magasins. Dans la circonscription de Mme la députée, ce changement entraînerait le rattachement de 7 des 13 supermarchés au groupe Les Mousquetaires. Une telle modification du maillage commercial risque d'avoir des répercussions notables sur l'équilibre concurrentiel du secteur et donc sur les prix proposés aux consommateurs, ainsi que sur la pluralité de l'offre disponible. Dans ce contexte, elle souhaiterait savoir comment la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) entend évaluer cette opération au regard du droit de la concurrence. Elle souhaiterait connaître les critères retenus par l'administration pour apprécier l'impact de cette réorganisation sur la concurrence locale, sur la diversité des enseignes ainsi que sur la protection du pouvoir d'achat des consommateurs.

Réponse ministérielle

Le Gouvernement est très attaché à la préservation de l'équilibre du jeu concurrentiel sur le marché, notamment dans le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire qui connaît depuis quelques années une vague de réorganisation structurelle et des changements d'enseignes. Ces évolutions sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du contrôle des concentrations défini aux articles L. 430-1 à L. 430-9 du code de commerce. Lorsqu'une opération de concentration est réalisée au sens de l'article L. 430-1 et que les conditions définies à l'article L. 430-2 sont réunies, elle doit être notifiée à l'autorité de la concurrence avant sa réalisation, en application de l'article L. 430-3. En outre, l'autorité de la concurrence peut également avoir à connaître les cas de concentration notifiés à la Commission européenne et qui lui sont renvoyés. En 2008, le législateur a introduit des seuils spécifiques applicables aux entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail (confer article L. 430-2 II du code de commerce), qui permettent à l'autorité de la concurrence de contrôler des concentrations qui pourraient affaiblir substantiellement la concurrence dans certaines zones de chalandise caractérisées par un nombre restreint d'enseignes. L'application de ces seuils spécifiques a conduit à ce que le commerce de détail à dominante alimentaire soit le secteur économique le plus examiné par l'autorité de la concurrence. Ainsi, en 2025, ce secteur a représenté près de la moitié des dossiers de concentrations notifiés. Au total, plus de 600 rachats de magasins ont été autorisés. Forte de cette expérience, l'Autorité de la concurrence a élaboré une méthodologie pour analyser les effets de ce type d'opérations au niveau local consistant à délimiter la zone locale (dite « isochrone ») concernée par l'opération, identifier les opérateurs actifs dans la zone, analyser la situation concurrentielle dans la zone concernée et, le cas échéant, à procéder à une analyse qualitative affinée pour les zones les plus problématiques (confer annexe IV.C des lignes directrices de l'Autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations). En matière de distribution alimentaire par les grandes surfaces alimentaires hors maxi-discompteurs, la pratique décisionnelle de l'autorité de la concurrence (confer Décision n° 24-DCC-255 du 28 novembre 2024 relative à la prise de contrôle exclusif de 200 points de vente Casino par la société ITM Entreprises) distingue traditionnellement plusieurs catégories de zones locales, déterminées en fonction de la part de marché de la nouvelle entité dans la zone, et en fonction desquelles elle adapte son analyse concurrentielle. Premièrement, en-deçà d'un seuil de 25 % de part de marché cumulée en surface de vente pour l'acquisition de grandes surfaces alimentaires, l'absence de problème de concurrence est présumée. Deuxièmement, lorsque la part de marché de la nouvelle entité est comprise entre 25 % et 50 % dans une zone, l'autorité procède à une analyse de la structure concurrentielle locale afin de déterminer si les concurrents présents dans la zone constituent des alternatives crédibles et suffisantes. Au terme de son analyse concurrentielle, l'autorité de la concurrence peut autoriser sans conditions les opérations de concentration (96 % des cas), les autoriser sous conditions (engagements structurels tels que des cessions de magasins ou engagements comportementaux ; mesures imposées) ou les interdire. S'agissant plus particulièrement de l'opération envisagée par les groupes Auchan Retail et Intermarché qui consisterait notamment, selon les communiqués de presse du 25 novembre 2025 et du 27 janvier 2026, à proposer la cession de 91 supermarchés au groupement Mousquetaires et à ce que Auchan Retail exploite sous contrat de franchise, en créant une entité juridique dédiée, 164 supermarchés sous les enseignes Intermarché et Netto, je vous informe que cette opération serait a priori soumise à l'autorisation préalable des autorités de concurrence compétentes. Dès lors que l'Autorité de la concurrence sera saisie de cette opération, elle procèdera à son analyse selon la méthodologie décrite ci-dessus, ce qui permettrait d'écarter, le cas échéant, les éventuels risques d'atteinte à la concurrence identifiés, liés à l'opération sur le marché aval de la distribution à dominante alimentaire, dans les différentes zones concernées. Ainsi, ce contrôle permettra de s'assurer que l'opération envisagée ne conduise pas à une concentration excessive de la structure de la concurrence afin de préserver localement une diversité des enseignes et partant le jeu de la concurrence, susceptible de favoriser la protection du pouvoir d'achat des consommateurs.
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