577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 10650 Sans réponse Source officielle ↗

Crédit d'impôt pour le portage de repas à domicile

Auteur : Didier Le Gac — Ensemble pour la République (Finistère · 3ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique
Ministère attributaire : Ministère de l'action et des comptes publics
Rubrique : services à la personne
Date de la question : 2025-10-28
Date de la réponse :

Texte de la question

M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique sur les difficultés rencontrées sur le terrain dans l'application du crédit d'impôt pour les services à la personne et plus particulièrement pour la livraison de repas à domicile. En vertu du b du 1 de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées pour des prestations de services à la personne réalisées par un organisme agréé ou déclaré, ou par un salarié à domicile. Seule la part correspondant à la prestation de service (par exemple, la livraison elle-même) est éligible au crédit d'impôt, à l'exclusion du coût des denrées ou de la fabrication des repas. Depuis la loi de finances pour 2022, le bénéfice du crédit d'impôt est limité aux services rendus à la résidence du contribuable. Cependant, sur le terrain, les contribuables comme les professionnels constatent une interprétation restrictive de cette disposition par les services fiscaux. En pratique, l'administration subordonne désormais le bénéfice du crédit d'impôt à la condition que la livraison de repas fasse partie d'une « offre globale de services à domicile », c'est-à-dire qu'elle soit accompagnée d'autres prestations rendues à la même résidence et réalisées par le même prestataire. Or cette exigence d'unicité du prestataire ne résulte d'aucune disposition légale. L'article 199 sexdecies du CGI prévoit seulement que les services soient « compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence », sans imposer que ces activités soient réalisées par un unique prestataire. Ainsi, une personne âgée recourant à une entreprise pour l'aide à domicile et à une autre pour la livraison de repas – toutes deux agréées au titre des services à la personne – se voit désormais refuser le bénéfice du crédit d'impôt pour la prestation de portage ! M. le député a été alerté sur ce type de situation, observée notamment à Brest, dans le cas d'une personne âgée dépendante ayant fait appel à plusieurs prestataires agréés. Ce témoignage d'un habitant de sa circonscription met en lumière le manque de clarté du dispositif et les conséquences concrètes pour les bénéficiaires : perte d'un avantage fiscal pouvant représenter plusieurs centaines d'euros par an, incompréhension face à une modification non communiquée et fragilisation financière des personnes les plus modestes. Ce crédit d'impôt, fixé à 50 % de la dépense éligible dans la limite de 12 000 euros (avec majorations possibles), constitue pourtant un levier essentiel du maintien à domicile et une mesure d'équité sociale. Aussi, il souhaiterait savoir quelles dispositions le Gouvernement entend prendre pour clarifier l'interprétation de l'article 199 sexdecies du CGI, afin de garantir l'accès au crédit d'impôt pour le portage de repas à domicile, dès lors que la livraison est effectivement réalisée au domicile du bénéficiaire, sans condition supplémentaire d'unicité de prestataire.

Réponse ministérielle

Aucune réponse ministérielle publiée à ce jour.

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