577 577députés 17ᵉ législature

Question écrite n° 10247 Réponse publiée Source officielle ↗

Controle judiciaire des mesures d'isolement et de contention en psychiatrie

Auteur : Anne-Cécile Violland — Horizons & Indépendants (Haute-Savoie · 5ᵉ circ.)
Ministère interrogé : Ministère du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées
Ministère attributaire : Ministère de la justice
Rubrique : lieux de privation de liberté
Date de la question : 2025-10-14
Date de la réponse : 2026-04-21 (189 jours)

Texte de la question

Mme Anne-Cécile Violland attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé, des solidarités, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées, sur sur la nécessité de garantir un contrôle judiciaire effectif des mesures d'isolement et de contention en psychiatrie. Le recours à l'isolement et à la contention constitue une privation de liberté grave et attentatoire à la dignité des personnes hospitalisées sans consentement. Le Conseil constitutionnel, dans ses décisions de 2020 et 2021, a rappelé que ces mesures ne peuvent être mises en oeuvre qu'à titre exceptionnel, de manière proportionnée et pour une durée strictement nécessaire, et qu'elles doivent faire l'objet d'un contrôle du juge des libertés et de la détention (JLD) lorsque leur prolongation excède certains seuils. Or de nombreux rapports, tant du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) que de la Commission nationale consultative des droits de l'homme (CNCDH), soulignent que dans la pratique, les garanties judiciaires prévues restent insuffisantes : disparités territoriales dans la saisine des juges, délais parfois incompatibles avec la protection effective des droits et faible taux de contrôle réel sur le caractère proportionné et nécessaire de ces mesures. Dans un contexte où la France s'est engagée au respect de la Convention européenne des droits de l'homme et où la Cour européenne a rappelé l'exigence d'un contrôle juridictionnel rapide et effectif, il est essentiel de renforcer les mécanismes actuels. Elle lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour garantir, sur l'ensemble du territoire, un contrôle judiciaire effectif, rapide et contradictoire des mesures d'isolement et de contention, afin d'assurer le respect des droits fondamentaux des personnes hospitalisées en psychiatrie.

Réponse ministérielle

Les mesures d'isolement et contention, en ce qu'elles constituent des mesures privatives de liberté, répondent à un cadre juridique stricte. Elles ne peuvent être mises en œuvre, que dans le cadre d'une hospitalisation complète sans consentement et uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Elles doivent faire l'objet d'une réévaluation médicale régulière de leur nécessité au regard de l'état de santé du patient. Le renouvellement de ces mesures au-delà d'une certaine durée doit être autorisé par le juge judiciaire. Ainsi, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique interdit le renouvellement de la mesure d'isolement au-delà de 72h et le renouvellement de la contention au-delà de 48h, sans autorisation du juge judiciaire, sa saisine devant intervenir avant l'expiration de ces délais. Le juge statue alors dans les 24 h suivant le terme de ces durées. Si les conditions dans lesquelles la mesure peut être mise en œuvre ne sont plus réunies, il doit en ordonner la mainlevée. Si le juge a autorisé le maintien de la mesure d'isolement ou de contention, le médecin peut renouveler la mesure d'isolement pour 72 h supplémentaires et la mesure de contention pour 48 h supplémentaires. Si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge judiciaire, celui-ci est à nouveau saisi au moins 24 h avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision. Il statue alors avant l'expiration de ce délai de 7 jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins 24 h avant l'expiration de chaque délai de sept jours suivant sa précédente décision et statue dans les mêmes conditions. En outre, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut statuer, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou contention lorsqu'il autorise la poursuite de l'hospitalisation sans consentement. Enfin, le patient ou un de ses proches peut saisir à tout moment ce magistrat aux fins de mainlevée de la mesure d'isolement ou contention. Ce juge peut également se saisir d'office en application de l'article L. 3211-12 du CSP. Dans tous les cas, la procédure est contradictoire et le juge vérifie la nécessité et la proportionnalité de la mesure, qui doit rester une pratique de dernier recours. Le cadre juridique actuel apparaît dès lors suffisant pour garantir les droits des patients en ce qu'il permet d'assurer un contrôle juridictionnel systématique et rapide des mesures d'isolement et contention sur l'ensemble du territoire.
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