Amendement (sans numéro) — APRÈS L'ARTICLE 25, insérer l'article suivant:
Dispositif
Le I de l’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° En matière de protection des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise :
« a) La menace à long terme que peut représenter pour l’activité des commerçants concernés, le projet de nouveau magasin, en matière d’attractivité des prix de vente ;
« b) Lorsque le projet de magasin de commerce de détail est à prédominance alimentaire et concerne un point de vente d’un groupe de la grande distribution ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe de la grand distribution, le nombre de points de vente dudit groupe ou franchisé par lui situés dans les zones alentour ;
« c) La surface de l’entrepôt liée au projet de nouveau magasin, en fonction de la surface imperméabilisée qu’il représente et de la densité de la zone concernée. »
Exposé sommaire
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI-NFP proposent de compléter les critères et paramètres pris en considération par la CDAC, qui est l'instance compétente pour délivrer les autorisations d'exploitation commerciale (AEC), ouvrant ensuite aux permis de construire, pour les projets de création ou d'extension de magasins de commerce de détail supérieurs à 1 000 m² de surface de vente.
Actuellement, en vertu de l'article L752-6 du code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial est tenue de prendre en considération, pour fonder sa décision d'AEC, un certain nombre de critères relatifs aux objectifs de développement durable, de protection des consommateurs, et d'aménagement du territoire. Parmi ces derniers, elle a obligation d'examiner la contribution du projet sollicitant une AEC à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville notamment de la commune d'implantation et des communes limitrophes
Cependant, la loi ne prévoit aucun critère en matière de protection des commerçants dont l’exploitation commerciale est située dans la zone de chalandise (de clientèle). Cet amendement propose d'en introduire a minima trois, à savoir la menace à long terme que peut représenter pour l’activité des commerçants concernés, le projet de nouveau magasin, en matière d’attractivité des prix de vente ; le nombre de points de vente du magasin lorsqu'il est à prédominance alimentaire et concerne un point de vente d’un groupe de la grande distribution ou un point de vente lié par un accord de libre franchise à un groupe de la grand distribution ; et la surface de l’entrepôt liée au projet de nouveau magasin.
Il est d'autant plus nécessaire d'introduire ces critères que nous considérons que le seuil de superficie à partir duquel la délivrance d'une AEC par la CDAC est actuellement nécessaire, de 1 000m2 est excessif, alors même que les effets du développement de commerces de grande taille sur le commerce traditionnel et de proximité sont délétères. C'est notamment pour les commerces à prédominance alimentaire, en ce qu'ils bénéficient de conditions d’achat mieux‑disantes et qui, par voie de conséquence, proposent des conditions de vente plus avantageuses.
La disparition des petits commerces de proximité traditionnels a un impact substantiel sur la vie des habitants des périphéries : perte du lien social, dépendance accrue à la voiture, coûteuse écologiquement et socialement. Ce phénomène n’est pas à sous‑estimer : le secteur du commerce représente le premier employeur de France. Cet amendement, tiré d'une proposition de loi du groupe LFI-NFP visant à préserver le petit commerce de proximité nous semble d'autant plus urgente que ce projet de loi "simplification" renforcera ces conséquences délétères sur les petits commerces de proximité, en limitant par exemple la possibilité d'introduire des recours contre une AEC, et en facilitant globalement l'implantation des grands commerces.