577députés 17ᵉ législature

amendement commission Tombé

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 6

Auteur : Guillaume Kasbarian — Ensemble pour la République (Eure-et-Loir · 1ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-07-09
Date de sort : 2026-07-09
Sous-amendement de : n° 113
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30837 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Supprimer les alinéas 2 à 13. 

Exposé sommaire

Le présent sous-amendement vise à recentrer l’article 6 sur la seule mesure qui renforce utilement et proportionnellement la lutte contre les points de deal : l’allongement, en cas de réitération, de la durée maximale de l’interdiction de paraître. Il supprime en revanche les deux dispositions ajoutées par l’amendement qui, sous couvert de fermeté, méconnaissent le principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

 
En premier lieu, la suspension du permis de conduire pour une durée pouvant atteindre trois ans, prononcée à raison du seul usage de stupéfiants, apparaît manifestement disproportionnée. Cette peine complémentaire, conçue pour sanctionner des comportements liés à la conduite, serait ici encourue alors même que l’infraction est constatée en dehors de toute situation de conduite et sans lien avec la sécurité routière. En interdisant en outre que la suspension puisse être limitée à la conduite hors activité professionnelle et en excluant tout sursis, même partiel, le dispositif prive le juge de toute faculté d’aménagement, au risque de priver durablement d’emploi des personnes dont l’activité repose sur la détention du permis. Une sanction d’une telle gravité, sans rapport avec la nature de l’infraction et insusceptible d’individualisation, expose la disposition à une censure au regard des principes de proportionnalité et d’individualisation des peines.

 
En second lieu, le relèvement de l’amende forfaitaire délictuelle, de 200 à 500 euros pour le montant forfaitaire, et jusqu’à 1 000 euros pour le montant majoré, fragilise l’efficacité même du dispositif que l’amendement prétend renforcer. L’amende forfaitaire ne produit ses effets qu’à la condition d’être effectivement recouvrée : ce sont la rapidité et la systématicité du paiement, et non le seul montant, qui garantissent une réponse pénale véritablement « immédiate », conforme à l’objet du présent texte. Un montant porté à un tel niveau accroît mécaniquement le risque d’impayés et de contestations, au détriment du taux de recouvrement et de la célérité recherchées. Le quantum en vigueur assure déjà une sanction effective de l’usage ; son augmentation dans de telles proportions n’apparaît ni nécessaire ni proportionnée.

 
Ce sous-amendement ne traduit aucun affaiblissement de la réponse pénale : il préserve l’intégralité des sanctions existantes ainsi que le renforcement de l’interdiction de paraître sur les points de deal. Il écarte seulement deux mesures dont la portée excède ce que la nécessité commande, afin de garantir un dispositif à la fois ferme, opérant et juridiquement solide.