577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1053 commission Discuté

Amendement n° 1053 — ARTICLE 6

Auteur : Pouria Amirshahi — Écologiste et Social (Paris · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-07-07
Date de sort :
Sous-amendement de : n° 174

Dispositif

Compléter l’amendement les cinq alinéas suivants : 

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police tient compte, pour la durée de l’interdiction, des précédentes mesures administratives restrictives de la liberté d’aller et venir dont la personne a fait l’objet, notamment des mesures prononcées sur le fondement :

« 1° Du présent article ;

« 2° Des chapitres VI bis et VIII du titre II du livre II du présent code ;

« 3° De l’article L332‑16 du code du sport.

« La durée cumulée de ces interdictions ne peut être supérieure à un an. »

Exposé sommaire

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à préciser que la durée cumulée des interdictions administratives de paraître prononcées à l’encontre d’une même personne ne peut excéder un an. Il prévoit, en conséquence, que l’autorité administrative tienne compte, lors de la fixation de la durée d’une nouvelle mesure, des interdictions précédemment prononcées.

Depuis plusieurs années, le recours aux mesures de police administrative restreignant la liberté d’aller et venir n’a cessé de s’étendre. Longtemps cantonnées au droit des étrangers, ces mesures se sont progressivement généralisées : création des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS) par la loi du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, création des interdictions administratives de paraître à l’occasion des grands événements par la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques 2030, extension des interdictions administratives de stade par le présent projet de loi, puis généralisation des interdictions administratives de paraître par la loi dite « narcotrafic ».

Le présent sous-amendement vise ainsi à garantir que leur durée demeure proportionnée en fixant un plafond d’un an applicable à l’ensemble des interdictions successivement prononcées à l’encontre d’une même personne.