577députés 17ᵉ législature

amendement commission Rejeté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 4

Auteur : Pouria Amirshahi — Écologiste et Social (Paris · 5ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 4
Date de dépôt : 2026-07-06
Date de sort : 2026-07-09
Sous-amendement de : n° 889
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30837 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« commis »

les mots : 

« été condamnée ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots :

« , à l’occasion d’une telle manifestation sportive, ».

III. – En conséquence, audit alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :

« des » 

le mot : 

« pour ». 

IV. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer à la deuxième occurrence du mot : 

« des » 

le mot : 

« pour ». 

V. – En conséquence, au même alinéa 5, supprimer les mots : 

« graves ou répétées ». 

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa 5 par les mots : 

« commis à l’occasion d’une manifestation sportive ».

Exposé sommaire

Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à privilégier une approche judiciaire plutôt qu’administrative s’agissant des injures publiques et des provocations à la haine susceptibles de fonder une interdiction administrative de stade.

Les faits d’injure publique et de provocation à la haine sont définis et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Leur qualification relève de l’autorité judiciaire, seule compétente pour apprécier la matérialité des faits et leur caractère pénalement répréhensible. Il n’apparaît donc pas souhaitable de permettre à l’autorité administrative de se substituer au juge pour apprécier l’existence de tels comportements dans le cadre d’une mesure de police administrative.

Ce dispositif s’inscrit dans une tendance consistant à transférer vers l’administration des prérogatives traditionnellement exercées par l’autorité judiciaire au nom de l’efficacité. Pourtant, rien ne permet d’affirmer qu’une réponse judiciaire serait moins efficace, si les moyens nécessaires à son action lui étant effectivement, et enfin, alloués.