Amendement n° 989 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« La fermeture ne peut être ordonnée en application du même premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai d’exécution fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à sept jours, est restée sans résultat. Toutefois, en cas d’urgence, le délai d’exécution peut être inférieur à sept jours sans être inférieur à quarante-huit heures. »
Exposé sommaire
Ce sous-amendement du groupe Écologiste et Social vise à prévoir une procédure de mise en demeure en lieu et place d'une simple procédure contradictoire, tout en accordant à l'exploitant un délai raisonnable pour se conformer aux prescriptions du préfet.
Si les amendements de rétablissement de l'article 1er déposés par le Gouvernement et plusieurs groupes tirent les conséquences d'un amendement adopté en commission, ils remplacent la mise en demeure par une simple procédure contradictoire préalable à la fermeture administrative.
Or, ces deux procédures ne poursuivent pas le même objectif. La mise en demeure permet à l'exploitant de régulariser sa situation et d'éviter le prononcé d'une sanction administrative. À l'inverse, la procédure contradictoire se borne à garantir le respect des droits de la défense en permettant à l'intéressé de présenter ses observations avant qu'une décision de fermeture ne soit prise sans lui offrir de véritable possibilité de mise en conformité.