Amendement n° 913 — ARTICLE 23
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article 15‑3, il est inséré sept alinéas ainsi rédigés :
« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1 bis et 1° ter de l’article 21 ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, peuvent également recevoir des plaintes, à l’exception :
« 1° des crimes ;
« 2° des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ;
« 3° des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ;
« 4° des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire.
« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° à 1° ter de l’article 21 du présent code ne peuvent procéder au recueil d’une plainte lorsque le plaignant est mineur.
« Le fait qu’un agent de police judicaire adjoint mentionné à l’alinéa précédent reçoive une plainte pour des crimes ou pour des délits ne relevant pas de sacompétence ne constitue pas une cause de nullité. »
2° L’article 16‑1 A est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa , les mots : « pour une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite » sont supprimés ;
b) Au début de la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « Sous réserve du premier alinéa, » sont supprimés ;
3° L’article 20‑1 est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa du présent article peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. »
4° L’article 21 est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Sous le contrôle d’un officier de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès‑verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes les personnes susceptibles de leur fournir des indices, des preuves et des renseignements sur les auteurs et complices d’infractions, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par les ministres de l’intérieur et de la justice, à l’exclusion :
« 1° des crimes ;
« 2° des infractions commises à l’encontre d’une personne mineure ;
« 3° des infractions prévues aux articles 222‑22 à 222‑33‑1 du code pénal ;
« 4° des infractions dont l’auteur est le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien conjoint, ancien concubin ou ancien partenaire.
« Le fait qu’un agent de police judiciaire adjoint reçoive des déclarations qui leur sont faites sur les auteurs ou complices de crimes ou pour des délits ne relevant pas de sacompétence ne constitue pas une cause de nullité. »
5° Le troisième alinéa de l’article 41 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;
– sont ajoutés les mots : « ou un agent de police judiciaire » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, un agent de police judiciaire » ;
6° L’article 54 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « avisé, », sont insérés les mots : « ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire » ;
b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l’agent de police judiciaire ».
Exposé sommaire
Le présent amendement entend rétablir les dispositions portant sur la répartition des compétences entre officiers de police judiciaire (OPJ), agents de police judiciaire (APJ) et agents de police judiciaire adjoints (APJa). Ces dispositions, présentes dans le projet de loi déposé au Sénat, ont été adoptées en commission des lois et en séance publique par le Sénat.
Une partie de la surcharge à laquelle font face les différents services d’investigation est directement imputable à l'absence de rationalisation des compétences. Répondre à cet enjeu passe ainsi par l'adaptation des règles d'attribution des capacités juridiques à la réalité de l'état de la pratique observée par les procureurs et services d'enquête.
En ce sens, cet article prévoit d'augmenter le volume d'enquêteurs pouvant exécuter les réquisitions de l'autorité judiciaire en dehors de son territoire, d'adapter les prérogatives des APJ et APJa aux besoins et de valoriser l'engagement dans les réserves. Ces trois axes n'ont d'ailleurs pas appelé d'observation de la part du Conseil d'Etat dans son avis du 19 mars 2026 puisqu’ils respectent les exigences tenant au contrôle de l'OPJ et de l'autorité judiciaire qui permet de s'assurer du respect des grands principes de la procédure pénale.
Comme l’ont souhaité les parlementaires lors de la discussion au Sénat et de l’examen en commission à l’Assemblée, les nouvelles compétences attribuées aux agents de police judiciaire adjoints en matière de prise de plainte et de réalisation d’auditions seront davantage encadrées : les délits commis à l’encontre d’une personne mineure et les délits à caractère sexuel sont exclus du champ des plaintes pouvant être recueillies et des auditions pouvant être réalisées ; les agents de police judiciaire adjoints ne pourront pas recueillir la plainte d'un plaignant mineur.