Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7
Dispositif
I. – Après l’alinéa 1, insérer les huit alinéas suivants :
« 1°A (nouveau) L’article L. 3611‑3 est ainsi modifié :
« a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdits, pour un particulier, la détention et le transport d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure à la quantité maximale prévue à l’article L. 3611‑2. » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La violation des interdictions prévues au présent article est punie de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
« c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 €.
« Les dispositions des articles 495‑20 et 495‑21 du même code, relatives à l’exigence d’une consignation préalable à la contestation de l’amende forfaitaire ne sont pas applicables. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, après la référence :
« L. 3611‑3 »
insérer les mots :
« dans sa rédaction résultant du 1° A ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« Après le même troisième alinéa, sont insérés »
les mots :
« Le quatrième alinéa est remplacé par ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer au mot :
« dernier »
le mot :
« cinquième ».
V. – En conséquence à l’alinéa 14, substituer aux mots :
« Sont ajoutés »
les mots :
« Les deux derniers alinéas sont remplacés par ».
Exposé sommaire
Le Gouvernement soutient l’interdiction de la vente aux particuliers du protoxyde d’azote votée par les Assemblées. Une entrée différée de cette interdiction au 1er févier 2027 s’impose eu égard aux impératifs du droit européen.
Néanmoins, un durcissement de la législation encadrant le commerce d’une telle substance s’impose sans attendre. Aussi, jusqu’au 31 janvier 2026, cet amendement prévoit de :
- pénaliser la détention et le transport par un particulier d’une quantité de protoxyde d’azote au-dessus d’un seuil,
-aggraver les sanctions applicables au non-respect des règles relatives au commerce de ce produit,
-rendre la procédure d’amende forfaitaire délictuelle applicable à ces infractions.
A compter du 1er février 2027, ces mesures seront remplacées par l’interdiction générale du produit, à l’exception des professionnels dont le besoin est justifié.