Amendement (sans numéro) — ARTICLE 3 SEXIES
Dispositif
I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et les mots : « puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende » sont remplacés par les mots : « puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende »
II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les vingt-deux alinéas suivants :
« 3° Après l’article L. 5531‑49 du code des transports, sont insérées les dispositions suivantes :
« Section 6
« Dispositions pénales en cas d’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à bord des navires
« Art. L. 5531‑50. – I. – Toute personne mentionnée au II de l’article L. 5531‑20 qui se trouve dans l’exercice de ses fonctions alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants est punie de trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende.
« II. – Si la personne se trouvait également sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par l’article L. 5531‑45, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. »
« 4°Après l’article L. 5242‑24, sont insérées les dispositions suivantes :
« Section 6
« Dispositions pénales en cas de navigation sous l’empire d’un état alcoolique
« Art. L. 5242‑25. – I. – Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un navire dont l’utilisation est conditionnée par l’article L. 5271‑1 sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.
« II – S’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire que la personne a également fait usage de substance ou de plantes classées comme stupéfiants, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
« Section 7
« Dispositions pénales en cas de navigation après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
« Art. L. 5242‑26 – Toute personne qui conduit un navire dont l’utilisation est conditionnée par l’article L. 5271‑1 du code des transports alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. »
« II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier le code des transports afin de :
« 1° Compléter les régimes d’interdictions et de sanctions en matière d’alcoolémie et de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévus dans les livres II et V de la cinquième partie, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ainsi que les sanctions applicables en cas de refus de se soumettre aux dépistages et vérifications de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants, et en interdisant et sanctionnant l’ivresse manifeste et l’usage manifeste de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
« 2° Créer dans les livres II et V de la cinquième partie un régime d’interdictions et de sanctions en matière de consommation volontaire, de façon détournée ou excessive, d’une ou plusieurs substances psychoactives, notamment en déterminant les peines complémentaires applicables ;
« 3° Définir les modalités de contrôle, de constatation, de dépistage et de vérification de l’état alcoolique et de l’usage de stupéfiants des personnes mentionnées au II de l’article L. 5531‑20 du code des transports et des conducteurs de navire de plaisance à moteur dont l’utilisation est conditionnée par l’article L. 5271‑1 du même code, y compris dans le cadre de l’enquête nautique ;
« 4° Déterminer les personnes habilitées à rechercher et constater ces infractions ainsi que les mesures conservatoires et de mise en sécurité ;
« 5° Prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévues au présent II et d’autres dispositions législatives.
« Cette ordonnance peut comporter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à leur adaptation aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.
« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet d’intégrer, dans le code des transports, des dispositions relatives à la navigation sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants pour les gens de mer à bord des navires et de créer un nouveau cadre relatif à l’alcoolémie et aux substances ou plantes classées comme stupéfiants pour les plaisanciers conducteurs de navires de plaisance à moteur nécessitant d’être titulaire du permis de conduire pour les bateaux à moteur (PCBM), pour lesquels il n’existe aujourd’hui aucun cadre légal ni pour l’alcoolémie ni pour l’usage de stupéfiants.
S’agissant des gens de mer :
La section 5 (réglementation de l’alcoolémie à bord des navires) du chapitre 1er (police intérieure et discipline à bord) du titre III (la collectivité du bord) du Livre V (les gens de mer) de la cinquième partie (transport et navigation maritimes) du code des transports est modifiée afin de mettre en cohérence les peines encourues avec les évolutions intervenues dans le code de la route lorsque des gens de mer sont sous l’empire d’un état alcoolique. Ces peines passent de 2 ans d’emprisonnement et 4 500€ d’amende à 3 ans d’emprisonnement et 9 000 € d’amende.
Par ailleurs, le livre V (les gens de mer) ne prévoyant aucune disposition pour l’usage de stupéfiants pour les gens de mer, il est créé une section 6 (Dispositions pénales en cas d’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants à bord des navires) qui s’applique à l’ensemble des gens de mer dans l’exercice de leur fonction à bord, en cohérence avec le champ d'application des dispositions déjà introduites pour l’alcoolémie. Cette section interdit aux gens de mer dans l’exercice de leur fonction de se trouver sous l’empire de stupéfiants et crée des sanctions pénales. C’est l’objet du nouvel article L5531-50.
S’agissant des plaisanciers :
Au chapitre II (sécurité de la navigation) du titre IV (sécurité et prévention de la pollution) du livre II (navigation maritime) de la même cinquième partie de ce code, il n’existe actuellement aucune disposition applicable à la navigation sous l’empire de l’alcool, de stupéfiants ou de substances psychoactives pour les plaisanciers.
Cet amendement crée, pour les plaisanciers conducteurs de bateaux à moteur soumis à permis :
-un article L. 5242-25, dans une nouvelle section 6, pour la navigation sous l’empire d’un état alcoolique,
-un article L. 5242-26, dans une nouvelle section 7, pour la navigation sous l'empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Enfin, le présent amendement prévoit une habilitation à prendre une ordonnance afin de compléter les régimes d’interdictions et de sanctions en matière d’alcoolémie et de stupéfiants, de créer un régime d’interdictions et de sanctions en matière de substances psychoactives, et à décliner l’ensemble des conditions de mise en œuvre de ces dispositifs ainsi introduits dans le code des transports.