577députés 17ᵉ législature

amendement n° 884 commission Adopté

Amendement n° 884 — ARTICLE 2

Auteur :
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-07-02
Date de sort : 2026-07-08
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30829 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée :

« a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; »

« b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑7-1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire.

« Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclaration dans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de transaction suspecte fait l’objet d’un signalement auprès du représentant de l’État dans le département.

« Le fait de ne pas respecter l’obligation mentionnée au deuxième alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » ;

3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑15. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement d’un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 :

« 1° Sans déclaration préalable ;

« 2° Ou après avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper volontairement sur l’objet ou les conditions du rassemblement projeté ;

« 3° Ou en violation d’une interdiction prononcée par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, par le préfet de police.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

b) Sont ajoutés des articles L. 211‑15‑1 à L. 211‑15‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 211‑15‑1. – Les personnes physiques coupables du délit prévu à l’article L. 211‑15 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois, par une décision spécialement motivée, ne pas prononcer cette peine ;

« 2° La confiscation du véhicule ayant transporté du matériel qui a servi à commettre l’infraction, si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition ;

« 3° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;

« 4° L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 5° L’interdiction d’organiser un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5.

« Art. L. 211‑15‑1-1 – En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211‑15, le tribunal peut ordonner des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte ou à réparer les dommages causés à l’environnement, dans un délai qu’il détermine. L’injonction peut être assortie d’une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée qui ne peut excéder un an.

« Art. L. 211‑15‑2. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 du présent code encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 8° et 12° de l’article 131‑39 du même code.

« Art. L. 211‑15‑3. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑15, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application de l’avant-dernier alinéa du même article L. 211‑15, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »

II. – Après le 5° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le délit de participation à un rassemblement festif à caractère musical prévu à l’article L. 211‑15‑3 du même code ; ». »

Exposé sommaire

Le présent amendement rétablit les dispositions relatives aux rassemblements musicaux illégaux qui ont été adoptées par le Sénat, et dont les mesures pénales rejoignent celles prévues par la proposition de loi visant à renforcer la pénalisation de l’organisation de rave-parties adoptée en avril dernier par l’Assemblée nationale, à l’initiative de la députée Laetitia Saint-Paul.

L’article fixe dans la loi le seuil de participants au-delà duquel un rassemblement musical doit faire l’objet d’une déclaration, tout en le diminuant par rapport à celui actuellement fixé par voie réglementaire, et oblige les loueurs de matériel de diffusion de musique amplifiée à conserver certaines informations sur leurs opérations et à procéder à des vérifications lorsque le matériel est d’une puissance importante.

Il délictualise l’organisation d’un tel rassemblement, aujourd’hui punie d’une simple contravention de la cinquième classe. Diverses peines complémentaires, telles que la confiscation obligatoire du matériel ayant servi à commettre l'infraction ou la suspension du permis de conduire, sont rendues applicables.

Comme l’ont souhaité les députés lors de l’examen en commission, le délit d’organisation d’un rassemblement musical illégal sera défini comme le « fait de contribuer, de manière directe ou indirecte, à la préparation, à la mise en place ou au bon déroulement » du rassemblement, ce qui permettra au juge d’appréhender l’ensemble des comportements à réprimer.

Cet article crée également un délit de participation à ces rassemblements, lorsque leur caractère illégal a été porté à la connaissance du public, auquel la procédure d’amende forfaitaire délictuelle pourra être appliquée, tout en prévoyant que cette infraction relèvera de la formation correctionnelle statuant à juge unique. Conformément à l’amendement voté en commission des lois, le montant de cette amende forfaitaire délictuelle est ramené de 1 500 € à 500 €, afin de garantir la proportionnalité de la sanction.