577députés 17ᵉ législature

amendement n° 882 commission Adopté

Amendement n° 882 — ARTICLE 2 BIS

Auteur :
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 2 BIS
Date de dépôt : 2026-07-02
Date de sort : 2026-07-08
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30829 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 211‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

« 1° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction sont exécutoires d’office. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑11 est applicable, y compris lorsque le rassemblement musical n’a pas été déclaré. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 bis du présent projet de loi tel qu’introduit et adopté par le Sénat, qui prévoyait une modification de l’article L. 211-7 du code de la sécurité intérieure.

Celle-ci avait deux objectifs : d’une part, prévoir le caractère exécutoire d’office des décisions prises pour assurer l’effectivité de l’interdiction d’un rassemblement festif à caractère musical et d’autre part, permettre le remboursement des dépenses supplémentaires occasionnées par les services d’ordre mis en place pour assurer la sécurité de rassemblements festifs à caractère musical n’ayant pas été déclarés en préfecture, lorsque ces dépenses ne peuvent être rattachées aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre.

En premier lieu, il est nécessaire de rendre exécutoires d’office les décisions prises pour assurer l’effectivité des interdictions de rassemblements festifs à caractère musical non déclarés, qui sont de nature à troubler gravement l’ordre public ou lorsque les mesures prises par les organisateurs sont insuffisantes pour assurer la sécurité des personnes ou des biens. Il est primordial que l’autorité administrative soit mise en mesure de faire exécuter ces décisions afin d’assurer la sauvegarde de l’ordre public en prévenant la survenance de ce type d’évènements qui, par leur ampleur et la nature des risques que leur tenue peut induire, sont susceptibles d’occasionner des troubles d’importance.

En second lieu, le rétablissement de ces dispositions est particulièrement nécessaire dès lors qu’il n’est pas envisageable que les organisateurs de rassemblements non déclarés puissent échapper à la prise en charge des coûts importants qu’ils induisent pour les forces de l’ordre, alors même que ces rassemblements nécessitent souvent une mobilisation exceptionnelle des moyens de l’État afin d’assurer la sécurité des participants, des riverains et des biens.

Il convient donc de faire cesser cet effet d’aubaine, qui crée une différence de traitement injustifiée avec les organisateurs de manifestations régulièrement déclarées.