Amendement n° 774 — ARTICLE 14 BIS
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – À titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à procéder à la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.
Les traitements des images prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation du personnel de conduite et de sa hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle par la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, que le moyen de transport est équipé d’une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
Les modalités d’application du présent I et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au même I.
III. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’un rapport d’évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.
Exposé sommaire
Cet amendement vise à rétablir l'article 14 bis, supprimé en commission, qui autorise à titre expérimental l'installation de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants des opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs.
À l'instar des dispositifs déjà déployés dans d'autres modes de transport, ces caméras constituent un outil essentiel pour analyser les circonstances des accidents ferroviaires, améliorer la sécurité des circulations et renforcer la formation des conducteurs et de leur hiérarchie.
Le dispositif est strictement encadré afin de garantir le respect des libertés individuelles. Les images ne peuvent être utilisées qu'à des fins de prévention des accidents, d'analyse des événements et de formation. Elles sont soumises aux dispositions du règlement général sur la protection des données et de la loi Informatique et Libertés, leur durée de conservation est limitée à trente jours et leur mise en œuvre est subordonnée à un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Le caractère expérimental du dispositif, limité à trois ans et assorti d'une évaluation transmise au Parlement, offre toutes les garanties nécessaires pour apprécier son utilité avant toute éventuelle généralisation.