Amendement n° 686 — ARTICLE 7
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 22, substituer au montant :
« 200 € »
le montant :
« 500 € ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa 22, substituer au montant :
« 150 € »
le montant :
« 400 € ».
III. – En conséquence, à la fin de la même seconde phrase dudit alinéa 22, substituer au montant :
« 450 € »
le montant :
« 1 000 € ».
Exposé sommaire
L'article 7 crée le délit d'inhalation de protoxyde d'azote, puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. Il y attache une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros, identique à celle prévue, en droit actuel, pour l'usage de stupéfiants (article L. 3421-1 du code de la santé publique). Or l'inhalation de protoxyde d'azote et l'usage de stupéfiants sont deux délits de même niveau de gravité pénale, même peine principale d'un an d'emprisonnement. L'égalité des AFD entre les deux infractions est donc cohérente en droit actuel.
Il y a une raison propre de relever l'AFD protoxyde d'azote : 200 euros est un montant insuffisant au regard des ravages documentés de cette substance : des accidents de la route, des séquelles neurologiques irréversibles, une consommation en forte hausse malgré la loi de 2021. Une AFD de 500 euros, minorée à 400 et majorée à 1 000, est proportionnée, cohérente avec les autres AFD délictuelles en vigueur, et constitutionnellement solide : le Conseil constitutionnel n'a jamais fixé de plafond absolu au montant des amendes pénales, sous réserve de l'absence de disproportion manifeste (décision n° 2014-696 DC). La faculté de minoration et la possibilité de contestation préservent pleinement les droits des contrevenants.