577députés 17ᵉ législature

amendement commission Discuté

Amendement (sans numéro) — ARTICLE 20

Auteur : Ugo Bernalicis — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Nord · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : ARTICLE 20
Date de dépôt : 2026-07-02
Date de sort :

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 613‑2 du code de sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa, après la référence : « L. 611‑1 », sont insérés les mots : « spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Exposé sommaire

Par cet amendement, les député.es de la France insoumise proposent de revenir à la rédaction de l'article L.613-2 du code de sécurité intérieure dans sa version préalable à la très liberticide loi de 2021 dite "Sécurité globale".

D'une part, nous proposons que le droit pour les agents privés de sécurité à procéder à des palpations de sécurité soit conditionné à une habilitation et un agrément spécifique délivré par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, condition qui avait été supprimée par la loi de 2021.

D'autre part, nous proposons de supprimer la modification de cet article opérée par la loi organisant les Jeux olympiques et paralympiques de 2030, adoptée cette année. Cette loi a pour la première fois autorisé ces agents à procéder à l'inspection visuelle des véhicules (et de leur coffre) souhaitant accéder à des lieux accueillant de "grands événements" ou "grands rassemblements", “exposés à un risque d'actes de terrorisme en raison de leur nature et de l'ampleur de leur fréquentation".

Nous rappelons que cette catégorie de lieux est excessivement large : elle n'a jamais été définie dans la loi, mais fait l'objet de précisions au cas par cas, par décret. Ils concernent donc des cas très étendus. Le Conseil d’Etat l'avait dit clairement dans son avis sur ce projet de loi : le texte, "ne délimite pas de manière suffisamment précise le champ d’application géographique”.

Le mouvement visant à confier à des agents de sécurité privée des missions de surveillance générale de la voie publique sans encadrement suffisant a donc connu un nouveau coup d'accélérateur dès 2021, après avoir été largement initié dans les années précédentes.

Ces réformes successives nous paraissent violer l’article 12 de la DDHC, dont il découle qu’une personne privée ne peut être investie de pouvoirs de police administrative générale inhérents à l’exercice de la force publique (CC, décision n°2011-625 de mars 2011) puisque ces prérogatives ne sont aucunement de portée limitée ni strictement nécessaires à leurs missions.

Il est temps de revenir à la raison et de faire cesser la marchandisation de notre sécurité collective, déléguée à des acteurs privés au gré des coupes austéritaires dans nos services publics. Nous considérons que l’un des risques qu’emporte le déploiement d’une sécurité privée, marquée par une qualité de service aléatoire et des manquements déontologiques, accroit les risques de délits de faciès lors des opérations de contrôle, risque qui a été très clairement reconnu dans la décision n° 2017-695 QPC du CC du 29 mars 2018.