Amendement (sans numéro) — ARTICLE 7 BIS A
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’article L. 312‑18 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces séances d’information donnent lieu à la transmission systématique d’un support d’information à destination des représentants légaux des élèves, afin de les sensibiliser aux risques des usages détournés de produits de consommation courante et de substances psychoactives, notamment le protoxyde d’azote. » ; »
Exposé sommaire
La politique de prévention sur l’usage récréatif du protoxyde d’azote ne peut être pleinement efficace si elle se cantonne aux murs de la classe. Les familles sont en première ligne mais manquent cruellement d’outils et d’informations pour détecter l’usage détourné de substances pourtant en vente libre, comme les bonbonnes géantes de protoxyde d’azote, et en mesurer les conséquences neurologiques irréversibles.
Afin de répondre à l’objection logistique soulevée en commission, le présent amendement rectifié n’impose pas l’organisation de réunions physiques supplémentaires pour les établissements, mais exige la transmission systématique d’un support d’information (par voie numérique ou écrite). En combinant la sensibilisation des élèves et l’information des parents de manière pragmatique et sans lourdeur administrative, cet amendement jette les bases d’une vigilance partagée indispensable pour protéger notre jeunesse face à ces nouveaux fléaux de santé publique.