Amendement n° 523 — ARTICLE 7
Dispositif
I. – À l’alinéa 50, après le mot :
« manifestement »,
insérer les mots :
« , ou ainsi qu’il résulte d’un dépistage ou d’une analyse, ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’homologation des dispositifs de dépistage et d’analyse, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à doter les forces de l’ordre d’une palette complète d’outils pour caractériser l’infraction au volant, sans jamais affaiblir leur capacité d’action immédiate.
D’une part, il préserve intégralement la possibilité pour les agents d’agir sur le fondement d’une constatation « manifeste » en situation de flagrance (comportement routier, indices matériels évidents dans l’habitacle). D’autre part, il inscrit officiellement les outils de dépistage et d’analyse dans la loi afin d’apporter, à terme, une preuve scientifique incontestable et limiter les contentieux.
Pour répondre aux contraintes techniques de certification de ces nouveaux appareils, cet amendement renvoie les modalités d’homologation à un décret en Conseil d’État. Les deux modes de constatation – visuel et technologique – coexisteront de manière complémentaire, garantissant une efficacité maximale sur le terrain en toutes circonstances.