Amendement n° 497 — ARTICLE 5 QUATERDECIES
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 446‑2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objectif de rétablir l’article 5 quaterdecies.
En l’état du droit, lorsque la vente à la sauvette est accompagnée de voies de fait ou de menaces, ou lorsqu’elle est commise en réunion, les peines sont portées à un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende.
Cet amendement propose ainsi de rétablir cet article afin de modifier l’article 446-2 du code pénal et de créer une nouvelle circonstance aggravante lorsque le délit est commis en bande organisée, portant les peines encourues à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.