Amendement n° 449 — ARTICLE 3
Dispositif
Substituer aux alinéas 12 à 14 les quatre alinéas suivants :
« 3° L’article L. 233‑1 est ainsi modifié :
« a) Les 4°, 5° et 7° du III sont abrogés ;
« b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« « VI. – Toute condamnation pour le délit prévu au I donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements au fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi et à l’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et un stage de citoyenneté. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. » ; ».
Exposé sommaire
Le refus d’obtempérer constitue une atteinte particulièrement grave à l’autorité de l’État et à la sécurité publique. Il met directement en danger les forces de l’ordre comme les autres usagers de la route.
Or, le cadre actuel des sanctions demeure insuffisamment contraignant et laisse une marge d’appréciation large aux magistrats, notamment s’agissant des peines complémentaires.
Pour faire face à ce fléau, le présent amendement vise à renforcer la réponse pénale en rendant systématiques les peines complémentaires prononcées à l’encontre des personnes condamnées, à savoir l’annulation du permis de conduire pour une durée maximale de trois ans, l’obligation d’accomplir des stages de sensibilisation à la sécurité routière et de citoyenneté, ainsi que la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction.
Il prévoit également, lorsque la confiscation n’est pas possible, le prononcé d’une amende équivalente à la valeur du véhicule.