Amendement n° 376 — APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant:
Dispositif
La section 2 du chapitre III du code de la défense est complétée par un article L. 2353‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 2353‑15. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue par la présente section encourent également la peine complémentaire d’interdiction, suivant les modalités prévues à l’article 131‑27 du code pénal, d’exercer une activité de commercialisation de produits explosifs. »
Exposé sommaire
Les personnes condamnées pour des infractions liées aux produits explosifs dans le cadre d’une activité commerciale ou professionnelle doivent se voir interdire l’exercice de cette activité.
Cet amendement vise à instaurer une peine complémentaire d’interdiction d’exercer toute activité de commercialisation de produits explosifs.
Sans cette interdiction, un commerçant condamné pourrait reprendre, dès l’exécution de sa peine, la même activité qui lui a permis de commettre les faits pour lesquels il a été condamné.
Cette mesure de bon sens a pour objectif de prévenir la réitération des infractions.