Amendement n° 315 — ARTICLE 17
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 241‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
« 1° Aux premier et troisième alinéas, après la première occurrence du mot : « nationale », sont insérés les mots : « et des douanes » ;
« 2° La dernière phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et le ministre chargé des douanes » ;
« 3° Au cinquième alinéa, les mots : « de la police nationale » et les mots : « de la gendarmerie nationale » sont supprimés.
« II. – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par des articles L. 117‑2 et L. 117‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 117‑2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et les matériels roulants d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.
« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.
« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents dans une situation à risque.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou du matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret détermine les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
« Art. L. 117‑3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans le cadre des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés à l’issue d’un délai de trente jours.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Exposé sommaire
Le présent amendement propose le rétablissement de l'article 17 dans sa rédaction issue du Sénat.
Supprimé en commission, cet article permettait, en l'encadrant, l'utilisation des caméras individuelles au profit des agents des douanes, dans le même régime que celui qui encadre l'usage de ces caméras par les agents de police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale. Ce dispositif de bon sens s'inscrit dans une logique de sécurisation des agents et doit être rétabli.