577députés 17ᵉ législature

amendement n° 202 commission Rejeté

Amendement n° 202 — APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:

Auteur : Katiana Levavasseur — Rassemblement National (Eure · 2ᵉ)
Texte visé : Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes...
Article : APRÈS L'ARTICLE 5, insérer l'article suivant:
Date de dépôt : 2026-07-01
Date de sort : 2026-07-09
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30837 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’article 315‑1 du code pénal, il est inséré un article 315‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 315‑1‑1. – En cas de condamnation pour l’une des infractions prévues aux articles 226‑4 ou 315‑1, les frais d’évacuation, de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état et de réparation des dégradations directement causées par l’occupation illicite ou le maintien frauduleux dans les lieux sont mis à la charge du condamné, dans leur montant établi, sans préjudice de la réparation des autres préjudices subis par la victime. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à faire supporter aux auteurs d’une occupation illicite ou d’un maintien frauduleux dans les lieux l’ensemble des frais directement causés par leur comportement.

Les propriétaires victimes de squat ou de maintien frauduleux ne subissent pas seulement la privation temporaire de leur bien. Ils doivent bien souvent assumer, en plus, des frais d’évacuation, de nettoyage, d’enlèvement des déchets, de remise en état ou encore de réparation des dégradations commises pendant l’occupation.

Il n’est pas acceptable que ces charges demeurent à la charge des victimes, alors même qu’elles résultent directement d’une infraction. Celui qui occupe illégalement un bien, s’y maintient frauduleusement ou le dégrade doit en assumer les conséquences matérielles et financières.

Cet amendement prévoit donc qu’en cas de condamnation pour violation de domicile ou occupation frauduleuse d’un local, les frais directement causés par l’occupation illicite ou le maintien frauduleux dans les lieux sont mis à la charge du condamné, dans leur montant établi, sans préjudice de la réparation des autres préjudices subis par la victime.