577députés 17ᵉ législature

amendement n° 395 commission Rejeté

Amendement n° 395 — ARTICLE 3

Auteur : Justine Gruet — Droite Républicaine (Jura · 3ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 3
Date de dépôt : 2026-06-16
Date de sort : 2026-06-24
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30762 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la fin, substituer à la phrase : 

« Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »

la phrase suivante : 

« L’aide à mourir, qui ne constitue pas un acte de soin, n’est pas comprise dans ce droit ; elle est régie par la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »

Exposé sommaire

Le texte transmis incluait l’aide à mourir dans le droit, garanti par l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, de toute personne à une fin de vie digne et accompagnée. Cette inclusion plaçait sur un même plan, au sein du droit aux soins, l’accompagnement de la fin de vie et le geste qui la provoque.

Le présent amendement renverse cette logique : il inscrit dans l’article L. 1110‑5 que l’aide à mourir n’est pas un soin, qu’elle n’est pas comprise dans ce droit et qu’elle est régie par une loi distincte. La clarification protège la cohérence du droit aux soins palliatifs, dont la finalité, soulager sans hâter la mort, est l’exact opposé de celle de l’aide à mourir. Elle prévient toute interprétation qui ferait de l’acte létal une modalité ou un prolongement du soin et conforte le choix d’un régime autonome.