577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 721 commission Discuté

Amendement n° 721 — ARTICLE 25

Auteur : Delphine Lingemann — Les Démocrates (Puy-de-Dôme · 4ᵉ)
Texte visé : Projet de loi actualisant la programmation militaire pour les années 2024 à...
Article : ARTICLE 25
Date de dépôt : 2026-04-29
Date de sort :

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – Au second alinéa de l’article L. 122‑10 du code du service national, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « les activités accomplies dans la réserve opérationnelle, ».

Exposé sommaire

Cet amendement complète l'article 25 en levant l'obstacle juridique qui empêche les volontaires internationaux en entreprise (VIE) et en administration (VIA) de s'engager dans la réserve opérationnelle.

L'article L. 122-10 du code du service national prévoit que le volontaire « consacre l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées ». Business France, gestionnaire du programme, interprète cette disposition comme faisant obstacle à tout engagement parallèle dans la réserve opérationnelle. En l'état du droit, des jeunes Français déjà engagés dans un VIE ou un VIA et souhaitant servir comme réservistes se voient ainsi opposer un refus.

Cette situation est d'autant plus préjudiciable que la présente loi prévoit un doublement du nombre de réservistes à bref délai. Les VIE et VIA représentent un vivier naturel de candidats : jeunes, formés, civiques, ils témoignent par leur mission même d'un engagement au service de la coopération française à l'international.

La conséquence sur la gestion des VIE et VIA par Business France sera minime, dès lors que le nombre de jours de réserve opposables à l’employeur sans possibilité de refus n’est que de 10 par an aux termes de l'article L. 4221-4 du code de la défense. Ce quantum de 10 jours est ainsi parfaitement compatible avec l’obligation pesant sur les volontaires de demeurer à l’étranger 183 jours au minimum dans le cadre de leur mission de VIE ou de VIA.

Le présent amendement lève cette ambiguïté en inscrivant expressément dans la loi que les activités accomplies dans la réserve opérationnelle constituent une exception autorisée à l'obligation d'exclusivité prévue à l'article L. 122-10.