Amendement n° 716 — ARTICLE 25
Dispositif
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. – Le code de la défense est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa de l’article L. 2171‑1, après le mot : « sanitaire, », sont insérés les mots : « de la réserve opérationnelle de l’administration des douanes, » ;
« 2° À la fin du 1° de l’article L. 4211‑2, les mots : « ou ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère » sont remplacés par les mots : « Toutefois, un ressortissant étranger peut être admis à servir comme réserviste dans la légion étrangère lorsqu’il est ancien militaire engagé à titre étranger ou à servir comme réserviste spécialiste ».
Exposé sommaire
Le présent amendement vise à mettre en cohérence les conditions de nationalité d'accès à la réserve opérationnelle avec les conditions de nationalité d'accès à l'armée d'active.
En effet, pour être admis dans la réserve, l'article L. 4211-2 du code de la défense impose la nationalité française ou d'être ancien militaire engagé à titre étranger volontaire pour servir comme réserviste dans la légion étrangère. Or, pour les militaires d'active, l'article L. 4132-7 permet de déroger à la condition de nationalité non seulement pour servir à titre étranger, mais également pour servir en tant que militaire commissionné dans les conditions prévues à l’article L. 4132-10.
Dès lors, il est proposé d'accepter de déroger à la condition de nationalité pour pouvoir servir en tant que réserviste spécialiste, dispositif équivalent dans la réserve à celui de militaire commissionné dans l’armée d’active.