Amendement n° 678 — ARTICLE 5
Dispositif
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , ni aux médicaments et produits de santé détenus par les pharmacies à usage intérieur mentionnées à l’article L. 5126‑1 du code de la santé publique ».
Exposé sommaire
L'article 5 prévoit que le nouvel article L. 1332-6-1 AA du code de la défense n'est pas applicable aux produits stockés sur le fondement des articles L. 5121-29 à L. 5121-34 du code de la santé publique, relatifs aux stocks de sécurité des médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, ni à ceux relevant des articles L. 642-2 à L. 642-10 du code de l'énergie.
Cette exclusion ne couvre pas les médicaments et produits de santé détenus par les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé, dont une part importante est désignée opérateur d'importance vitale. Or ces pharmacies sont soumises à un régime juridique strict, défini aux articles L. 5126-1 et suivants du code de la santé publique, qui poursuit une finalité spécifique : la dispensation aux patients pris en charge dans l'établissement. La superposition d'obligations de stockage de défense sur des stocks pharmaceutiques hospitaliers déjà encadrés par le droit sanitaire serait source de confusion et pourrait, en l'absence de situation de crise, compromettre la prise en charge des patients.
Le présent amendement étend donc l'exclusion prévue par l'article 6 aux médicaments et produits de santé détenus par les pharmacies à usage intérieur, dans une logique de cohérence des régimes juridiques applicables.