Amendement n° 266 — ARTICLE 17
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« À compter de la réception de la déclaration et de l’œuvre ou des éléments d’information mentionnés au I, le ministre dispose d’un délai de soixante jours pour notifier ses observations à l’auteur. Le silence gardé par le ministre à l’expiration du délai de préavis mentionné au premier alinéa du présent I vaut absence d’opposition à la publication. »
Exposé sommaire
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à fixer dans la loi un délai d'examen de soixante jours, au terme duquel le silence de l'administration vaut absence d'opposition à la publication.
Le texte actuel ne prévoit aucun délai de réponse imposé au ministre. Seul le délai de préavis que l'auteur doit respecter est mentionné, renvoyé au surplus à un décret en Conseil d'État. Cette absence crée un vide juridique majeur : rien n'empêche l'administration de laisser une déclaration sans réponse indéfiniment, paralysant de facto toute publication sans qu'une opposition formelle n'ait jamais été prononcée.