577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 222 commission Rejeté

Amendement n° 222 — ARTICLE 10

Auteur : Lisette Pollet — Rassemblement National (Drôme · 2ᵉ)
Texte visé : Soins palliatifs et d’accompagnement
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-02-17
Date de sort : 2026-02-18
Sous-amendement de : n° 219
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30302 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Compléter l'alinéa 17 par la phrase suivante : 

« « Les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs n’ont vocation ni à hâter ni à différer la mort ». »

Exposé sommaire

Ce sous-amendement vise à clarifier le fait que les « Maisons d’accompagnement et de soins palliatifs » n’assurent rien d’autre que l’accompagnement et les soins palliatifs, à l’exclusion de l’aide à mourir au cas où la législation française devait évoluer sur le suicide assisté ou l’euthanasie, qui sont aujourd’hui pénalement réprimés.


Cette clarification et cette distinction entre ces maisons et les lieux où pourrait être pratiquée l’aide à mourir sont nécessaires pour assurer la confiance, le respect et la sérénité des personnes en fin de vie.


Il s’agit aussi de faciliter le recrutement des professionnels d’accompagnement et de soins palliatifs dont on sait qu’une majorité est opposée à l’aide à mourir et pourrait démissionner ou renoncer à cette spécialité s’ils risquent de se trouver dans des unités où l’aide à mourir est également pratiquée.


Ce sous-amendement a été travaillé avec le Syndicat de la famille.