577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1700 commission Rejeté

Amendement n° 1700 — ARTICLE 2

Auteur : Karen Erodi — La France insoumise - Nouveau Front Populaire (Tarn · 2ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 2
Date de dépôt : 2026-02-12
Date de sort : 2026-02-19
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30305 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots  :

« , ou par une personne majeure qu’elle désigne, apte à manifester sa volonté de manière libre et éclairée et qui donne son accord pour le faire. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :

« Cette dernière peut, à tout moment, faire savoir qu’elle n’est plus volontaire. »

Exposé sommaire

Cet amendement réintroduit la possibilité de désigner une personne tierce volontaire pour administrer la substance létale, à la condition que cette dernière soit majeure et apte à manifester une volonté libre et éclairée.

La loi consacrant le droit à l'aide à mourir est une loi de liberté : être déterminé à vouloir mourir par les circonstances d’une maladie aux souffrances insupportables ne retire aucune liberté à qui que ce soit, soi-même ou les autres. Elle est une loi de fraternité : pour accompagner chacune et chacun jusqu’au bout du chemin, conformément à ses choix et à sa volonté.

C'est avec ces deux convictions que le présent amendement vise à rétablir la possibilité, pour la personne recourant à l'aide à mourir, de désigner une personne volontaire pour administrer la substance létale. Les auteurs du présent amendement proposent de renforcer l'encadrement de son intervention par rapport aux dispositions prévues dans le projet de loi initial. L'amendement précise donc que cette personne est majeure et apte à manifester une volonté libre et éclairée. Il spécifie de manière explicite qu'elle donne son accord afin d'être désignée par la personne malade, et qu'elle peut faire savoir, à tout moment, qu'elle n'est plus volontaire.

Cet amendement vient donc à consacrer la liberté de choix de la personne recourant à l'aide à mourir dans un cadre sécurisant pour le patient et son entourage, et à empêcher toute éventuelle criminalisation des proches aidants qui seraient amenés à assister la personne dans ses derniers instants.