577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1379 commission Rejeté

Amendement n° 1379 — ARTICLE 17

Auteur : Anne-Cécile Violland — Horizons & Indépendants (Haute-Savoie · 5ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 17
Date de dépôt : 2026-02-12
Date de sort : 2026-02-24
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30313 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :
 
« Toute pression, incitation ou provocation d’un tiers sur la personne souhaitant bénéficier de l’aide à mourir constatée par le médecin mentionné à l’article 5, ou les autres professionnels de santé faisant part au collège pluriprofessionnel associés et mentionnés à l'article 6, ou toute autre professionnel de santé, relève de la provocation au suicide d’autrui tel que définie à l’article 223-13 du code pénal. »

Exposé sommaire

Si le contexte de la fin de vie est toujours grave, il peut être accompagné de tensions familiales ou dans l’entourage de la personne sur ses conditions de vie, particulièrement lorsqu’elle est gravement malade et en situation de forte dépendance et de vulnérabilité.
 
De manière diffuse, le sentiment d’inutilité, d’être un poids pour la famille et la société, pourrait encourager la personne à demander de bénéficier de l’aide à mourir.
 
Cet amendement vise donc à clarifier le fait que, dans ce contexte, toute pression de la part d’un tiers sur la personne, constatée par un professionnel de santé, relève de la provocation au suicide et est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende selon l’article 223-13 du code pénal.