577députés 17ᵉ législature

amendement n° 1323 commission Rejeté

Amendement n° 1323 — ARTICLE 6

Auteur : Nathalie Colin-Oesterlé — Horizons & Indépendants (Moselle · 3ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 6
Date de dépôt : 2026-02-12
Date de sort : 2026-02-20
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30309 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 6, après le mot : 

« personne », 

insérer les mots : 

« , il prend connaissance du contenu du plan personnalisé d’accompagnement prévu à l’article L. 1110‑10‑1 du présent code si la personne en a élaboré un »

Exposé sommaire

La proposition de loi relative aux soins palliatifs et d’accompagnement prévoit la formalisation d’un plan personnalisé d’accompagnement, destiné à organiser, anticiper et coordonner les prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales, en fonction des besoins, des valeurs et des préférences de la personne malade.

Le présent amendement vise à assurer la cohérence entre les deux propositions de loi en prévoyant que le médecin chargé d’évaluer une demande d’aide à mourir prenne connaissance, lorsqu’il existe, du plan personnalisé d’accompagnement formalisé par la personne.

En effet, ce plan constitue un document évolutif, élaboré en lien étroit avec la personne malade, retraçant ses objectifs de soins, ses priorités et ses choix. À ce titre, il est de nature à éclairer utilement l’appréciation portée par le médecin sur la demande d’aide à mourir, notamment quant à son contexte d’émergence, sa temporalité et sa cohérence avec le parcours de soins et d’accompagnement.

Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.