577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° None commission Non soutenu

Amendement n° None — ARTICLE 7

Auteur : Émeline K/Bidi — Gauche Démocrate et Républicaine (Réunion · 4ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 7
Date de dépôt : 2026-02-11
Date de sort : 2026-02-20
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30310 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de trois mois » 

les mots : 

« d’un an ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots : 

« selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4 ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 3 par la phrase suivante :

« Si au terme de son examen, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne ne lui paraît plus manifeste, il procède de nouveau à l’évaluation selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV de l’article L. 1111‑12‑4. ».

Exposé sommaire

Cet amendement de repli, issu de propositions formulées par France Assos Santé, vise à simplifier la procédure de mise en place de l’aide à mourir. L'amendement propose de revenir à la rédaction initiale en prévoyant que la mise en œuvre de l’aide à mourir peut s'effectuer dans un délai d'un an à compter de la notification de l'accord du médecin. L'amendement prévoit également que la procédure prévue au deuxième alinéa du IV de l’article L. 1111- 12-4 ne soit enclenchée que dans la situation où le médecin a un doute quant au caractère libre et éclairé de la volonté de la personne malade d’accéder à une aide à mourir.