577 577députés 17ᵉ législature

amendement n° 744 commission Non soutenu

Amendement n° 744 — ARTICLE 10

Auteur : Nicolas Sansu — Gauche Démocrate et Républicaine (Cher · 2ᵉ)
Texte visé : Fin de vie
Article : ARTICLE 10
Date de dépôt : 2026-02-11
Date de sort : 2026-02-23
Discussion en séance : RUANR5L17S2026IDS30311 (un scrutin public peut ne pas avoir été tenu sur cet amendement)

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, l’article L. 1111- 12‑8 ne s’applique pas.

« I ter. – L’article 18 de la présente proposition de loi n’est pas applicable pas aux personnes ayant manifesté leur volonté par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111‑11 du code de la santé publique ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111‑6 du même code. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer la cohérence du texte en reconnaissant juridiquement la valeur des directives anticipées et de la personne de confiance.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale de l’aide à mourir quelle que soit la modalité de la demande.