Amendement n° 403 — ARTICLE PREMIER
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Ce droit ne peut être exercé par une personne purgeant une peine privative de liberté ou demeurant redevable d’une peine d’amende non exécutée. »
Exposé sommaire
L’ouverture du droit de vote municipal ne saurait être dissociée du respect effectif des décisions de justice. Cet amendement vise donc à réserver l’exercice de ce droit aux personnes qui ne se trouvent pas en situation d’exécution d’une peine pénale.
Il exclut, d’une part, les personnes purgeant une peine privative de liberté, dont la situation est par définition incompatible avec une pleine participation à la vie civique locale. Il exclut, d’autre part, celles qui demeurent redevables d’une peine d’amende non exécutée, afin d’éviter qu’une condamnation pénale restée inexécutée ne soit sans conséquence.
Il s’agit d’une mesure de cohérence et de responsabilité, visant à garantir que l’accès au vote municipal demeure lié au respect de l’autorité judiciaire et à l’exécution des sanctions prononcées.