Amendement n° None — ARTICLE 13
Dispositif
Après l’alinéa 15, insérer les quatre alinéas suivants :
« 10° Après l’article L. 7125‑23, il est inséré un article L. 7125‑23‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125‑23‑1. – Les membres de l’assemblée de Guyane en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. » ;
« 11° Après l’article L. 7227‑24, il est inséré un article L. 7227‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227‑24‑1. – Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs en situation de handicap bénéficient de la part de la collectivité d’un aménagement de leur poste de travail adapté à leur handicap, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-8 du code général de la fonction publique pour les agents publics. »
Exposé sommaire
Le présent amendement propose d’étendre aux collectivités de Guyane et de Martinique l’obligation d’aménager le poste de travail des élus en situation de handicap introduite par l’article 13.